Lors de l'évaluation de la gravité de l'acte, il convient de prendre en compte non seulement la menace abstraite de la peine prévue par la loi, mais aussi le bien juridique concerné et le contexte, en particulier la dangerosité émanant concrètement du prévenu ou du potentiel de violence existant chez lui et pouvant résulter des circonstances de la commission de l'infraction. Cette dangerosité peut être appréciée sur la base des infractions antérieures, mais aussi des nouveaux actes qui lui sont reprochés, pour autant qu'il soit établi avec une vraisemblance suffisante qu'il les a commis (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et les références citées).