Celui-ci ne saurait être pallié par une interdiction de contact avec quiconque, en particulier avec d'éventuels acheteurs ou le(s) fournisseur(s) des armes et des munitions, proposée, une telle mesure, qui reposerait sur la seule volonté du recourant, étant invérifiable et donc insuffisante. 4. Le recourant conteste le risque de récidive. 4.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette P/10208/2018 - 9/13 -