dossier ne permettait d'envisager sa participation à un trafic de cannabis, étant relevé qu'aucun matériel de conditionnement n'avait été trouvé à son domicile. Quant à la détention d'une arme à feu qui n'avait jamais été utilisée, rien ne permettait de douter qu'il l'ait acquise pour sa propre protection uniquement, étant rappelé qu'il avait été violemment agressé à deux reprises par le passé. Dite infraction n'atteignait en outre pas le seuil de gravité nécessaire au regard du principe de la proportionnalité.