{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-06-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10208-2018_2025-06-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3415371?doc=", "Checksum": "f75fa3bba14d7cdd2f136eedda02e7a6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10208-2018_2025-06-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0004/ACPR_000491_2025_P_10208_2018.pdf", "Checksum": "365630f36fae998efd9cd1f4b0042d62"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10208/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.06.2025 P/10208/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:09:38", "Checksum": "5e05c8f7097be03e8aca1e8ec095021d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.06.2025 P/10208/2018\nRegeste:\nDÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221\n\n 4.3. En l'espèce, le recourant a déjà été condamné en particulier à deux reprises pour\ninfractions à l'art. 33 LArm, en 2013, et à trois reprises pour lésions corporelles\nsimples, en 2014, 2016 et 2018. En sus des infractions reprochées constatées le\n28 février 2025 – notamment la détention et le port sur la voie publique d'un pistolet\nchargé et d'un poing américain –, il est soupçonné, dans la présente procédure, d'avoir\ncommis plusieurs agressions et lésions corporelles simples en 2018 ainsi qu'avoir\nproféré des menaces de mort en mimant le geste de tirer une balle dans la tête de ses\nvictimes, en 2023 et 2024. À cela s'ajoute ses propos peu rassurants à l'audience du\n1er mars 2025, selon lesquels il \"se foutait\" des autres, avait \"le droit\" de déambuler\ndans la rue avec une arme à feu chargée, était en colère et allait \"se battre jusqu'à la\nmort\".\n\nL'ensemble de ces circonstances, ajouté au désœuvrement apparent du recourant, qui\nest sans emploi, laisse craindre une dangerosité et un potentiel de violence concret\nchez lui, apte à fonder à tout le moins un risque de récidive simple au sens de l'art. 221\nal. 1 let. c CPP.\n\nAucune mesure de substitution n'entre en ligne de compte en l'état. Il y a lieu d'attendre\nle résultat de l'expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public qui, seule,\npermettra d'évaluer le risque de récidive et, le cas échéant, énoncer les mesures aptes\nà le pallier.\n\n5. Au vu des infractions dont le recourant est prévenu, si elles devaient être confirmées,\nla prolongation de la détention provisoire ne viole pas le principe de la\nproportionnalité, étant rappelé que la seule peine menace maximale de l'art. 33 LArm\nest une peine privative de liberté de trois ans au plus.\n\n6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.\n\n7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un\némolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif\ndes frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue\nde dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à\nl'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril\n2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).\n\n8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.\n\nP/10208/2018\n- 11/13 -\n\n8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du\nprévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre\nles décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant\njugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut\nêtre opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée\nqu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure\npénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de\nl'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal\nfédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).\n\n8.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que\nl'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.\n\nL'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2\nCPP).\n\n*****\n\nP/10208/2018\n- 12/13 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\nRejette le recours.\n\nMet à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un\némolument de CHF 900.-.\n\nNotifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère\npublic et au Tribunal des mesures de contrainte.\n\nSiégeant :\n\nMadame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et\nMonsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.\n\nLe greffier : La présidente :\nSandro COLUNI Corinne CHAPPUIS BUGNON\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de\nl'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions\npour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les\ntrente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/10208/2018\n- 13/13 -\n\nP/10208/2018 ÉTAT DE FRAIS\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nSelon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).\n\nDébours (art. 2)\n\n- frais postaux CHF 30.00\n\nÉmoluments généraux (art. 4)\n\n- délivrance de copies (let. a) CHF\n\n- délivrance de copies (let. b) CHF\n\n- état de frais (let. h) CHF 75.00\n\nÉmoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)\n\n"}