{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-06-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10208-2018_2025-06-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3415371?doc=", "Checksum": "f75fa3bba14d7cdd2f136eedda02e7a6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10208-2018_2025-06-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0004/ACPR_000491_2025_P_10208_2018.pdf", "Checksum": "365630f36fae998efd9cd1f4b0042d62"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10208/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.06.2025 P/10208/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:09:38", "Checksum": "5e05c8f7097be03e8aca1e8ec095021d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.06.2025 P/10208/2018\nRegeste:\nDÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221\n\n 3.2. En l'occurrence, le recourant n'a notamment pas souhaité fournir d'explications\nsur la manière dont il avait acquis, sans autorisation, l'arme à feu chargée dont il était\nporteur au moment de son interpellation, ni voulu donner l'identité de l'individu qui lui\navait remis l'arme à air comprimé, le silencieux et le dispositif de visée retrouvés à son\ndomicile. Il existe dès lors en l'état un risque de collusion concret avec le ou les\nfournisseurs des armes en question, dont lui seul connaît l'identité.\n\nSi la saisie de son téléphone portable a effectivement permis de sécuriser d'éventuels\néléments de preuve, sous l'angle tant des infractions à la LArm que celles à la LStup,\nl'analyse de cet appareil, en cours, pourrait révéler en particulier l'identité des tiers\nimpliqués (fournisseur(s) des armes et des munitions ainsi qu'éventuels acheteurs de\nstupéfiants, en particulier) que seul le prévenu connaît. En cas de libération, il pourrait\nainsi prendre contact avec eux et entraver la manifestation de la vérité.\n\nPartant, c'est à juste titre que le TMC a retenu un risque de collusion.\n\nCelui-ci ne saurait être pallié par une interdiction de contact avec quiconque, en\nparticulier avec d'éventuels acheteurs ou le(s) fournisseur(s) des armes et des\nmunitions, proposée, une telle mesure, qui reposerait sur la seule volonté du recourant,\nétant invérifiable et donc insuffisante.\n\n4. Le recourant conteste le risque de récidive.\n\n4.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur\nau 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette\n\nP/10208/2018\n- 9/13 -\n\nsérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes\nou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.\n\nSelon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur\njusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit\n(ATF 150 IV 149 consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre\nle risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis\ndes infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves;\ndeuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement,\nune réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre\n(ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5).\n\nLors de l'évaluation de la gravité de l'acte, il convient de prendre en compte non\nseulement la menace abstraite de la peine prévue par la loi, mais aussi le bien juridique\nconcerné et le contexte, en particulier la dangerosité émanant concrètement du prévenu\nou du potentiel de violence existant chez lui et pouvant résulter des circonstances de\nla commission de l'infraction. Cette dangerosité peut être appréciée sur la base des\ninfractions antérieures, mais aussi des nouveaux actes qui lui sont reprochés, pour\nautant qu'il soit établi avec une vraisemblance suffisante qu'il les a commis\n(ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et les références citées).\n\nBien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence\nd'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas\nparticuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus\ngraves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir\nl'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13\nconsid. 3 et 4).\n\n4.2. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire\nou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est\nfortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique\nou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger\nsérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre\n(cf. ATF 150 IV 149 susmentionné consid. 3.2, et arrêt du Tribunal fédéral\n7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).\n\nComme il est renoncé à toute infraction préalable (seul indice fiable permettant\nd'établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions\nsoupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement\nimportants (par ex., la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle). L'exigence\nsupplémentaire de l'atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l'examen de\nla mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues,\nmais aussi les circonstances de chaque cas. Ces restrictions sont de plus requises en ce\nqui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive\nne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens\n\nP/10208/2018\n- 10/13 -\n\njuridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est\nle passage à l'acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d'exclure que ce motif de\nmise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de\ncomportements socialement nuisibles (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019\n[19.048] concernant la modification du Code de procédure pénale – mise en œuvre de\nla motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États «\nAdaptation du code de procédure pénale » –, FF 2019 6351, p. 6395).\n\n"}