{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-06-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10208-2018_2025-06-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3415371?doc=", "Checksum": "f75fa3bba14d7cdd2f136eedda02e7a6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10208-2018_2025-06-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0004/ACPR_000491_2025_P_10208_2018.pdf", "Checksum": "365630f36fae998efd9cd1f4b0042d62"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10208/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.06.2025 P/10208/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:09:38", "Checksum": "5e05c8f7097be03e8aca1e8ec095021d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.06.2025 P/10208/2018\nRegeste:\nDÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221\n\n Enfin, une interdiction de contact avec des personne déterminées, tels d'éventuels\nacheteurs ou le fournisseur d'arme et de munitions, était envisageable.\n\nb. Le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance\nentreprise, à laquelle il se référait intégralement.\n\nc. Le TMC maintient les termes de son ordonnance.\n\nd. Le recourant ne souhaite pas répliquer et persiste dans son recours.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de\nla Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie\nà la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt\n\nP/10208/2018\n- 7/13 -\n\njuridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée\n(art. 382 al. 1 CPP).\n\n2. Le recourant conteste la gravité et la suffisance des charges.\n\n2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de\nsûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de\nculpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction\n(art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de\nl'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants\ndans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit\napparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes\nd'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a\npas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier\nla crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement\nexaminer s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure\n(ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).\n\n2.2. En l'espèce, il est établi que le recourant a été interpellé par la police le 28 février\n2025, dans la rue, alors qu'il détenait sur lui, sans droit, une arme à feu de type pistolet,\nmunitionnée et chargée, ainsi qu'un poing américain, étant précisé qu'à son domicile,\nla police a découvert un pistolet à air comprimé pouvant être confondu avec une vraie\narme à feu ainsi qu'un silencieux, un dispositif de visée et des munitions de plomb. À\nson domicile, la police a également découvert une plantation de cannabis et du matériel\nde production.\n\nLes charges apparaissent ainsi, à ce stade de l'instruction, suffisantes et graves. Que le\nrecourant justifie la possession de ces armes et le port d'une arme chargée sur la voie\npublique par la nécessité de se défendre n'enlève rien à la gravité des faits – eu égard\nà la dangerosité évidente du comportement et à l'appétence manifeste de l'intéressé\npour les armes interdites, ce d'autant que ses explications à cet égard sont\nparticulièrement évasives. Qu'il nie ensuite s'adonner à un trafic de stupéfiants faute\nde matériel de conditionnement saisi, arguant que la plantation de cannabis découverte\nchez lui était destinée à sa seule consommation, n'est pas non plus déterminant à ce\nstade, eu égard aux constatations policières.\n\nLe TMC avait du reste déjà estimé dans son ordonnance de mise en détention\nprovisoire du 2 mars 2025, contre laquelle le prévenu n'avait pas recouru, que les\ncharges susvisées étaient suffisantes. Que l'intéressé ait eu un autre avocat à cette\noccasion et n'ait pas contesté cette appréciation n'y change donc rien.\n\nEnfin, contrairement à ce qu'allègue le recourant, sa détention provisoire repose sur\nces nouvelles charges exclusivement.\n\n3. Le recourant conteste le risque de collusion.\n\nP/10208/2018\n- 8/13 -\n\n3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être\nordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou\nun délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la\nvérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.\nPour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les\ncirconstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux\nde manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins\ndans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes\nd'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en\ncompromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les\ncaractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses\nrelations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et\nl'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être\nmenacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus\nl'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les\nexigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées\n(ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral\n1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).\n\n"}