{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-06-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10208-2018_2025-06-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3415371?doc=", "Checksum": "f75fa3bba14d7cdd2f136eedda02e7a6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10208-2018_2025-06-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0004/ACPR_000491_2025_P_10208_2018.pdf", "Checksum": "365630f36fae998efd9cd1f4b0042d62"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10208/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.06.2025 P/10208/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:09:38", "Checksum": "5e05c8f7097be03e8aca1e8ec095021d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.06.2025 P/10208/2018\nRegeste:\nDÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221\n\n Il existait des risques de collusion et de récidive, aucun élément n'allant dans le sens\nd'une diminution de ceux-ci, retenus par l'ordonnance de mise en détention provisoire\ndu 2 mars 2025, contre laquelle le prévenu n'avait pas recouru, et à laquelle il était\nrenvoyé. Le risque de collusion existait également en lien avec les éléments de preuve\nqui pourraient découler de l'analyse des appareils électroniques saisis, de sorte qu'il\nconvenait de laisser un temps raisonnable aux enquêteurs pour y procéder. Sous l'angle\ndu risque de récidive, le fait que le prévenu se promenât avec une arme à feu chargée\net munitionnée \"pour sa propre protection\" et qu'il fût en possession de plusieurs\nautres armes et objets dangereux faisait sérieusement craindre qu'il pût l'utiliser ou\nfaire usage de violence à l'encontre de tiers, compte tenu notamment des autres faits\nde violence qui lui étaient reprochés dans le cadre de la présente procédure et de ses\nantécédents spécifiques, d'autant plus au vu de ses déclarations à l'audience du 1er mars\n2025. L'expertise psychiatrique mise en œuvre permettrait de déterminer si le prévenu\nsouffrait d'un trouble psychique, d'évaluer sa dangerosité et le risque de récidive, et de\ndéterminer les éventuelles mesures propres à le diminuer. Il convenait par ailleurs de\npermettre au Ministère public de renvoyer le prévenu en jugement sans que de\nnouvelles infractions viennent régulièrement compliquer et retarder l'instruction, étant\nrappelé que le prévenu était sur le point d'être renvoyé en jugement avant les nouveaux\nfaits de février 2025.\n\nL'obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique, par exemple au sein de\nstructures telles que le CAPPI ou M______, proposée par le prévenu, n'était pas apte\nen l'état à pallier le risque de réitération, dans la mesure où une expertise psychiatrique\nétait en cours, laquelle devrait précisément permettre de déterminer son état\npsychologique, sa dangerosité et les éventuelles mesures thérapeutiques propres à\nréduire ce risque.\n\nS'agissant du risque de collusion, l'interdiction de contact – de surcroît avec des\npersonnes non déterminées – proposée n'était pas en mesure de pallier ce risque, étant\nprécisé que des actes d'instruction étaient en cours pour tenter d'identifier d'éventuels\nacheteurs ou le fournisseur de l'arme et des munitions.\n\nAucune autre mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP n'était susceptible\nd'atteindre les mêmes buts que la détention au vu des risques ainsi retenus.\n\nLa durée de la prolongation de la détention provisoire, de trois mois, devait permettre\nau Ministère public d'accomplir les actes d'instruction susmentionnés. Elle respectait\nle principe de la proportionnalité au vu des faits reprochés et de la peine concrètement\nencourue en cas de condamnation.\n\nD. a. À l'appui de son recours, A______ conteste l'existence de charges graves et\nsuffisantes. Les charges antérieures à fin 2024, qui en outre différaient des charges\nnouvellement reprochées, ne pouvaient justifier son \"placement en détention\nprovisoire\". Seuls les faits constitutifs d'infractions à la LArm et à la LStup pouvaient\nentrer en ligne de compte. S'agissant de cette dernière infraction, aucun élément du\n\nP/10208/2018\n- 6/13 -\n\ndossier ne permettait d'envisager sa participation à un trafic de cannabis, étant relevé\nqu'aucun matériel de conditionnement n'avait été trouvé à son domicile. Quant à la\ndétention d'une arme à feu qui n'avait jamais été utilisée, rien ne permettait de douter\nqu'il l'ait acquise pour sa propre protection uniquement, étant rappelé qu'il avait été\nviolemment agressé à deux reprises par le passé. Dite infraction n'atteignait en outre\npas le seuil de gravité nécessaire au regard du principe de la proportionnalité.\n\nLe risque de collusion n'était pas concret, indépendamment du fait qu'il n'avait pas\nrecouru contre l'ordonnance prononçant sa mise en détention provisoire (son présent\nconseil ne l'assistant alors pas). Son téléphone portable ayant été saisi, les preuves\navaient été sauvegardées. Les éventuels éléments de preuve qui pourraient en découler\nétaient indéterminés de sorte qu'ils ne pouvaient justifier un danger sérieux de\nmanœuvres propres à empêcher la manifestation de la vérité.\n\nLe risque de récidive qualifié faisait défaut. Les infractions à la LArm et à la LStup ne\nconstituaient pas des faits portant atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle\nd'autrui. Il en allait de même du risque de récidive simple, au vu de l'ancienneté des\nautres faits reprochés et de ses antécédents. Aucun fait de violence physique sur des\ntiers ne lui avait été reproché après 2018, de sorte qu'aucun lien concret ne pouvait être\nopéré avec l'acquisition et la détention d'une arme à feu. S'il avait voulu passer à l'acte\nau préjudice d'un tiers, il aurait largement eu le temps de le faire depuis 2018. Il n'avait\nnon plus jamais menacé de commettre un crime grave et avait entièrement contesté les\ndéclarations de I______.\n\nIl avait cependant pris conscience qu'un suivi thérapeutique lui serait bénéfique pour\n\"travailler sur sa colère\" et \"remettre de l'ordre dans sa vie\". Tel suivi ne dépendait\npas des résultats de l'expertise psychiatrique, qui pouvait au demeurant être effectuée\ns'il était remis en liberté.\n\n"}