En n'agissant que le 9 mai 2022, le recourant a donc laissé s'écouler plus de trois mois après la connaissance des faits et de leur auteur présumé. Par conséquent, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). *****