{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10205-2022_2022-08-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3066668?doc=", "Checksum": "fd218a88c3f85b7b91520ee80f059375"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10205-2022_2022-08-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0005/ACPR_000531_2022_P_10205_2022.pdf", "Checksum": "a142321d6e2e5636761d3a44069b1a67"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10205/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.08.2022 P/10205/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PLAINTE PÉNALE;DÉLAI;ACTION PÉNALE;CALCUL DU DÉLAI;DÉBUT;PERSONNE PROCHE;CONJOINT | CP.110; CP.31; CPP.310"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:25:36", "Checksum": "6a0f7828173c96dc525e935a96dd76b6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.08.2022 P/10205/2022\nRegeste:\nPLAINTE PÉNALE;DÉLAI;ACTION PÉNALE;CALCUL DU DÉLAI;DÉBUT;PERSONNE PROCHE;CONJOINT | CP.110; CP.31; CPP.310\n\n 3.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une\nordonnance de non-entrée en matière lorsqu’il ressort de la plainte qu'il existe des\nempêchements de procéder, par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu\npar l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du\n4 décembre 2018 consid. 1.5).\n\nP/10205/2022\n- 4/7 -\n\n3.2. Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois.\nLe délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le point de\ndépart du délai est ainsi la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de\nl'infraction. La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il\npuisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de\nsuccès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 p. 135; 126 IV 131 consid. 2a p. 132; arrêts du\nTribunal fédéral 6B_42/2021 du 8 juillet 2021 consid. 4.2.1 et 6B_1079/2020\nconsid. 2.4.2). Le délai ne court pas aussi longtemps que la commission d'une\ninfraction demeure incertaine en raison de la situation factuelle (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_42/2021 précité consid. 4.2.1). En cas de doute, il convient d'admettre\nque le délai de plainte a été respecté lorsqu'aucun indice sérieux n'indique que le\nplaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l'acte ou de l'auteur (ATF 97 I 769\nconsid. 3 p. 774 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1029/2020 du 5 octobre 2021\nconsid. 3.1.2.).\n\n3.3. En l'occurrence, A______ affirme n'avoir plus eu de doute sur le comportement\ndélictueux de son épouse seulement après que l'avocate de celle-ci eut soutenu, le\n29 mars 2022, que l'argent transféré représentait le remboursement de prêts qu'il\navait obtenus de sa femme.\n\nIl ne peut être suivi.\n\nSelon les allégués de sa plainte pénale, il aurait été trompé sur la volonté réelle de sa\nfemme d'exécuter \"un engagement contractuel\" qu'elle avait pris envers lui, soit de\ncontresigner la demande de versement en capital de sa prévoyance professionnelle.\nOr, il avait nécessairement conscience de la position de refus adoptée par sa femme\nle jour même où la décision de celle-ci s'est manifestée, et ce jour-là n'était pas le\n29 mars 2022. Sous l'angle du délai de plainte, point n'était besoin pour lui de\nconnaître encore le(s) raison(s) pour lesquelles sa femme se serait, si on le comprend\nbien, ravisée. Par conséquent, les explications données par l'avocate de son épouse\ndans la lettre du 29 mars 2022 n'ont aucune pertinence pour déterminer le point de\ndépart dudit délai.\n\nPeu importe que la date prévue pour la signature par-devant le notaire eût été, selon\nle recourant, \"le 2 novembre 2021 sauf erreur\". Pareille cautèle n'empêche pas de\nconstater la tardiveté de sa plainte. En effet, comme il l'explique lui-même, la\ndemande de versement en capital devait être présentée à l'assurance au plus tard un\nmois avant la survenance de sa retraite, soit un mois avant le 1er janvier 2022. Il\ns'ensuit que le refus, prétendument constitutif d'escroquerie, de l'épouse de\ncontresigner la demande est, en toute hypothèse et nécessairement, antérieur à cette\ndate.\n\nP/10205/2022\n- 5/7 -\n\nEn n'agissant que le 9 mai 2022, le recourant a donc laissé s'écouler plus de trois\nmois après la connaissance des faits et de leur auteur présumé.\n\nPar conséquent, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu un empêchement de\nprocéder (art. 310 al. 1 let. b CPP).\n\n4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.\n\n5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en\ntotalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des\nfrais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).\n\n*****\n\nP/10205/2022\n- 6/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.\n\nDit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.\n\nNotifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au\nMinistère public.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et\nAlix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.\n\nLe greffier : La présidente :\n\nJulien CASEYS Corinne CHAPPUIS BUGNON\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui\nsuivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent\nêtre remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention\nde ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse\n(art. 48 al. 1 LTF).\n\nP/10205/2022\n- 7/7 -\n\nP/10205/2022 ÉTAT DE FRAIS\n\nCOUR DE JUSTICE\n\n"}