{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10205-2022_2022-08-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3066668?doc=", "Checksum": "fd218a88c3f85b7b91520ee80f059375"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10205-2022_2022-08-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0005/ACPR_000531_2022_P_10205_2022.pdf", "Checksum": "a142321d6e2e5636761d3a44069b1a67"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10205/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.08.2022 P/10205/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PLAINTE PÉNALE;DÉLAI;ACTION PÉNALE;CALCUL DU DÉLAI;DÉBUT;PERSONNE PROCHE;CONJOINT | CP.110; CP.31; CPP.310"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:25:36", "Checksum": "6a0f7828173c96dc525e935a96dd76b6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.08.2022 P/10205/2022\nRegeste:\nPLAINTE PÉNALE;DÉLAI;ACTION PÉNALE;CALCUL DU DÉLAI;DÉBUT;PERSONNE PROCHE;CONJOINT | CP.110; CP.31; CPP.310\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10205/2022 ACPR/531/2022\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du vendredi 5 août 2022\n\nEntre\n\nA______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,\n\nrecourant,\n\ncontre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 juin 2022 par le Ministère public\n\net\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\n1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimé.\n- 2/7 -\n\nEN FAIT :\n\nA. a. Par acte déposé le 15 juin 2022 au greffe universel, A______ recourt contre\nl'ordonnance du 7 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère\npublic a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.\n\nLe recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite\nordonnance et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction et\nde séquestrer des valeurs patrimoniales.\n\nb. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la\nDirection de la procédure.\n\nB. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :\n\na. A______ est séparé de fait de son épouse depuis l'été 2020. À l'approche de sa\nretraite, au 1er janvier 2022, il a souhaité obtenir le versement en capital de sa rente\nde prévoyance professionnelle. La compagnie d'assurance l'a informé que pareille\ndemande devrait être présentée au plus tard un mois avant le droit à la prestation et\nque la contre-signature authentifiée de son épouse serait nécessaire. Rendez-vous a\nété pris à cette fin auprès d'un notaire.\n\nb. A______ affirme que sa femme aurait conditionné sa signature au versement\npréalable de CHF 300'000.-, à titre d'indemnité liée au partage de leur prévoyance\nprofessionnelle; ce montant résulterait d'un décompte établi entre eux, à la suite\nd'autres versements en faveur de l'épouse. Il a accepté, s'exécutant en deux fois, les\n14 et 21 octobre 2021. Les deux avis de débit portent la mention \"remboursement\nprêt\".\n\nc. A______ affirme que sa femme avait exigé cette mention, en elle-même\nindifférente pour lui, et que, le 2 novembre 2021 \"sauf erreur\", chez le notaire, sa\nfemme avait soudainement refusé de signer l'ordre de paiement destiné à la\ncompagnie d'assurance.\n\nd. Le 9 mai 2022, il a déposé plainte pénale contre sa femme pour escroquerie.\n\ne. Après que le Ministère public lui eut demandé de s'exprimer sur l'observation\ndu délai de plainte, dès lors que l'infraction alléguée avait été commise entre époux,\nA______ a réfuté toute tardiveté, produisant une lettre de l'avocate de sa femme, du\n29 mars 2022, qui constituerait selon lui le dies a quo du délai fixé à l'art. 31 CP.\nSelon cette lettre – rédigée en réponse à un courrier de l'avocat de A______, du\n\nP/10205/2022\n- 3/7 -\n\n24 mars 2022, qui n'est pas produit –, la somme \"de CHF 400'000.-\" correspondrait\nau remboursement de prêts consentis [par sa cliente] pendant la vie commune.\n\nC. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que l'infraction, commise entre\népoux, était exclusivement punissable sur plainte et que A______ avait agi\ntardivement.\n\nD. a. Dans son recours, A______ affirme n'avoir plus éprouvé de doute sur la\ncommission d'une infraction qu'à réception de la lettre du 29 mars 2022. Partant, sa\nplainte n'était pas tardive.\n\nb. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification\n(art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à\nrecours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la\nplaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir,\nayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la\ndécision querellée (art. 382 al. 1 CPP).\n\n2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange\nd'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a\ncontrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.\n\n3. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'infraction reprochée, une escroquerie, se\npoursuit uniquement sur plainte lorsqu'elle a été commise au préjudice de proches\n(art. 146 al. 3 CP). Est notamment un proche le conjoint d'une personne (art. 110\nal. 1 CP), y compris le conjoint séparé. En effet, l'existence de (bons) rapports n'étant\npas nécessaire pour admettre cette qualité, la seule survenance de tensions, une\nprocédure de divorce même bien avancée ou la possibilité prévue par la loi d'obtenir\nle divorce après une séparation de deux ans ne permet pas de s'écarter du texte clair\nde la loi. Partant, le conjoint est un proche jusqu'au prononcé de divorce (arrêt du\nTribunal fédéral 6B_525/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.4).\n\n"}