6. Selon l'art. 140 ch. 1 CP, est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Compte tenu de la peine menace et concrètement encourue, le principe de la proportionnalité demeure ici respecté (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP), étant précisé que ce n'est pas la détention provisoire du recourant qui met en danger sa scolarité, ce dernier l'ayant déjà largement compromise par son attitude depuis longtemps.