5. Aucune mesure de substitution, au sens de l'art. 237 CPP, n'est de nature à pallier le risque de collusion, en particulier pas l'interdiction de contact proposée par le recourant, laquelle ne reposerait que sur sa seule volonté et dont le contrôle de la violation n'interviendrait qu'après la réalisation du risque. La garantie des parents de contrôler leur fils, pour le moins surprenante en droit pénal, n'a pas d'autre portée que morale et qui plus est dans les relations intrafamiliales.