2. Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. Il les minimise en soutenant que son implication était accessoire. Il avait conduit les victimes sur les lieux de l'agression et de la séquestration auxquelles il avait, à tout le moins, assisté passivement. 3. Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion.