{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-01-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1020-2020_2020-01-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2313556?doc=", "Checksum": "a6552b78b2c36999f9b4050c3cf6e8f8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1020-2020_2020-01-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2020/0000/ACPR_000083_2020_P_1020_2020.pdf", "Checksum": "030451b70c584210b19050bf6fd91a90"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1020/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.01.2020 P/1020/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;PROPORTIONNALITÉ | CPP.221"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:08:12", "Checksum": "3ea5b8567633b0d455e21c9a0173814f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.01.2020 P/1020/2020\nRegeste:\nDÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;PROPORTIONNALITÉ | CPP.221\n\n2. Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes, au sens de l'art. 221\nal. 1 CPP. Il les minimise en soutenant que son implication était accessoire. Il avait\nconduit les victimes sur les lieux de l'agression et de la séquestration auxquelles il\navait, à tout le moins, assisté passivement.\n\n3. Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion.\n\n3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux\nbesoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé\nne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il\nprenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs\ndéclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un\nrisque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en\ncours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter\nune certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances\nparticulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles\nmanœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins\ndans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels\nactes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en\ncompromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21\nconsid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les\nréférences).\n\n3.2. En l'espèce, l'instruction ne fait que commencer. Il est particulièrement\nimportant de confronter les prévenus afin de déterminer le rôle de chacun; le\nrecourant étant le seul soumis au droit pénal des majeurs, pourrait être ainsi\nnaturellement enclin à minimiser son rôle. Les prévenus mineurs pourraient\négalement le suivre dans cette inclination, quand bien même les enjeux pour eux sont\ntotalement différents. Le risque est grand qu'il ne mette à profit sa mise en liberté\npour influencer ses comparses sur son comportement lors de ce brigandage.\n\nP/1020/2020\n- 6/8 -\n\nEn outre, les risques de pression sur les victimes sont très importants et concrets, le\nrecourant soutenant de manière pour le moins incongrue avoir été \"sympa\" avec elles\net \"ne pas leur manqué de respect\". Leur témoignage sera aussi très important\ns'agissant du rôle réel du recourant qui les a conduits dans le traquenard.\n\nEnfin, on ne peut suivre le recourant s'agissant de l'exemplarité de son\ncomportement, lui qui a tenté de conduire la police vers de fausses pistes, refusé\nd'identifier les auteurs cagoulés et soutenu ne pas avoir vu, mais entendu, l'agression\nafin de ne pas identifier ceux qui avaient donné les coups. Cela sans parler de son\nattitude juste après les faits, en restant durant une heure dans un café à y jouer à la\nPlaystation tandis que les victimes étaient encore dans la cave du parking et en\npassant à côté de la police lorsqu'il a préféré ne pas être impliqué dans les\névénements.\n\nC'est donc à bon droit que le TMC a retenu un risque de collusion.\n\n4. Ce seul risque justifiant le maintien en détention provisoire du recourant, l'autorité de\nrecours peut se dispenser d'examiner les autres risques, alternatifs (arrêt du Tribunal\nfédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).\n\n5. Aucune mesure de substitution, au sens de l'art. 237 CPP, n'est de nature à pallier le\nrisque de collusion, en particulier pas l'interdiction de contact proposée par le\nrecourant, laquelle ne reposerait que sur sa seule volonté et dont le contrôle de la\nviolation n'interviendrait qu'après la réalisation du risque. La garantie des parents de\ncontrôler leur fils, pour le moins surprenante en droit pénal, n'a pas d'autre portée que\nmorale et qui plus est dans les relations intrafamiliales.\n\n6. Selon l'art. 140 ch. 1 CP, est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix\nans celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la\nmenaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant\nhors d'état de résister.\n\nCompte tenu de la peine menace et concrètement encourue, le principe de la\nproportionnalité demeure ici respecté (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP), étant précisé\nque ce n'est pas la détention provisoire du recourant qui met en danger sa scolarité,\nce dernier l'ayant déjà largement compromise par son attitude depuis longtemps.\n\n7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.\n\n8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un\némolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif\ndes frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).\n\nP/1020/2020\n- 7/8 -\n\n*****\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument\nde CHF 900.-.\n\nNotifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au\nMinistère public et au Tribunal des mesures de contrainte.\n\nSiégeant :\n\n"}