Tout au plus pourrait-on reprocher au Ministère public d'avoir fait entendre le prévenu par la police plusieurs mois après le retrait de la plainte pénale pour une infraction qui n'était pas poursuivie d'office (les conditions des art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 ch. 2 let. a CP n'étant pas remplies). Cela étant, les frais de la procédure en CHF 510.- auraient été les mêmes, en raison de l'ordonnance de non-entrée en matière qui aurait de toute façon dû être rendue (art. 6 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). P/10198/2018 - 6/8 -