2.5. En l'espèce, le recourant a admis avoir giflé sa fille le 11 janvier 2018 à ______ (GE). Ainsi, il est manifeste qu'en levant la main sur sa fille, il a porté – en Suisse – une atteinte illicite à l'intégrité physique, et donc à la personnalité, de celle-ci, bien juridiquement protégé par l'art. 28 CC. Par ses agissements, dont il ne pouvait ignorer le caractère illicite, l'appelant a violé une norme de comportement de l'ordre juridique suisse et provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui, dans la mesure où ceux-ci ont conduit sa fille à porter plainte.