2. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir mis à sa charge les frais de la procédure alors qu'il bénéficiait d'une ordonnance de non-entrée en matière. 2.1. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.