b. Dans ses observations, le Ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée et au rejet du recours. En dépit de l'ordonnance de non-entrée en matière dont il avait bénéficié, le recourant, ayant admis avoir giflé sa fille mineure le 11 janvier 2018, s'était rendu coupable d'un comportement civilement répréhensible, constitutif d'acte illicite au sens de l'art. 41 CO, et portant atteinte à la personnalité de la victime au sens de l'art. 28 CC. Ce comportement justifiait l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre pour ces faits et nécessitait d'élucider leur étendue et les circonstances les entourant.