A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 décembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 décembre 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public, après avoir décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte que sa fille avait déposée contre lui, a mis à sa charge les frais de la procédure (art. 426 al. 2 CPP), en CHF 510.-. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée sur ce dernier point. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :