{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-03-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10198-2018_2019-03-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1666764?doc=", "Checksum": "3a60f8d0f6aa108c722d90c28548091e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10198-2018_2019-03-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2019/0002/ACPR_000255_2019_P_10198_2018.pdf", "Checksum": "e37ad2c5a9012fd3ade1b4ec0186b197"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10198/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.03.2019 P/10198/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VOIES DE FAIT | CPP.426.al2; CC.28; CP.126"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:55:38", "Checksum": "d93da1538fcf40041552bf8ea28b4953", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.03.2019 P/10198/2018\nRegeste:\nVOIES DE FAIT | CPP.426.al2; CC.28; CP.126\n\n2.5. En l'espèce, le recourant a admis avoir giflé sa fille le 11 janvier 2018 à ______\n(GE). Ainsi, il est manifeste qu'en levant la main sur sa fille, il a porté – en Suisse –\nune atteinte illicite à l'intégrité physique, et donc à la personnalité, de celle-ci, bien\njuridiquement protégé par l'art. 28 CC. Par ses agissements, dont il ne pouvait\nignorer le caractère illicite, l'appelant a violé une norme de comportement de l'ordre\njuridique suisse et provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui,\ndans la mesure où ceux-ci ont conduit sa fille à porter plainte. Son comportement\ncivilement répréhensible est donc en relation de causalité naturelle et adéquate avec\nla poursuite pénale subséquente.\n\nLe fait que le Ministère public ait décliné sa compétence, s'agissant des faits\nsurvenus le 12 janvier 2018, ne modifie en rien cette conclusion, le comportement\nillicite retenu pour mettre les frais à charge du recourant se référant expressément\naux faits survenus le 11 janvier 2018, pour lesquels le Ministère public a retenu un\nempêchement de procéder en raison du retrait de la plainte de sa fille.\n\nTout au plus pourrait-on reprocher au Ministère public d'avoir fait entendre le\nprévenu par la police plusieurs mois après le retrait de la plainte pénale pour une\ninfraction qui n'était pas poursuivie d'office (les conditions des art. 123 ch. 2 al. 2 et\n126 ch. 2 let. a CP n'étant pas remplies). Cela étant, les frais de la procédure en\nCHF 510.- auraient été les mêmes, en raison de l'ordonnance de non-entrée en\nmatière qui aurait de toute façon dû être rendue (art. 6 let. b du Règlement fixant le\ntarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).\n\nP/10198/2018\n- 6/8 -\n\nEnfin, c'est à tort que le recourant soutient que la plainte aurait été déposée contre\nA______ \"______ [Nom de famille orthographié différemment]\", l'orthographe du\nnom figurant sur la déclaration de la partie plaignante à la police étant correcte. Le\nfait que le nom du recourant ait été orthographié de façon incorrecte à deux reprises\ndans les considérants de l'ordonnance querellée ne permet au demeurant pas de\ndouter de l'identité de la personne concernée.\n\n2.6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.\n\n3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un\némolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 RTFMP).\n\n*****\n\nP/10198/2018\n- 7/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument\nde CHF 800.-.\n\nNotifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public.\n\nSiégeant :\n\nMadame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et\nMadame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.\n\nLe greffier : La présidente :\n\nSandro COLUNI Corinne CHAPPUIS BUGNON\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens\nde l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres\nconditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être\nformé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus\ntard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à\nune représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n\nP/10198/2018\n- 8/8 -\n\nP/10198/2018 ÉTAT DE FRAIS\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nSelon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale\n(E 4 10.03).\n\nDébours (art. 2)\n\n- frais postaux CHF 20.00\n\nÉmoluments généraux (art. 4)\n\n- délivrance de copies (let. a) CHF\n\n- délivrance de copies (let. b) CHF\n\n- état de frais (let. h) CHF 75.00\n\nÉmoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)\n\n- décision sur recours (let. c) CHF 800.00\n\n- CHF\n\nTotal CHF 895.00\n\nP/10198/2018\n"}