{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-03-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10198-2018_2019-03-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1666764?doc=", "Checksum": "3a60f8d0f6aa108c722d90c28548091e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10198-2018_2019-03-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2019/0002/ACPR_000255_2019_P_10198_2018.pdf", "Checksum": "e37ad2c5a9012fd3ade1b4ec0186b197"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10198/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.03.2019 P/10198/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VOIES DE FAIT | CPP.426.al2; CC.28; CP.126"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:55:38", "Checksum": "d93da1538fcf40041552bf8ea28b4953", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.03.2019 P/10198/2018\nRegeste:\nVOIES DE FAIT | CPP.426.al2; CC.28; CP.126\n\n 2.1. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de\nclassement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure\npeuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture\nde la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.\n\n2.2. Cet article est susceptible de s'appliquer dans le cadre d'un retrait de plainte pour\nune infraction poursuivie sur plainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1065/2015 du 15\nseptembre 2016 consid. 2.1).\n\nP/10198/2018\n- 4/8 -\n\n2.3. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit\nrespecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2\nCEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en\nlaissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui\nétaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le\nprévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a\nentravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif\net contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais\nimputés (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ;\nATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars\n2018 consid. 2.1 ; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1).\n\nPour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des\nfrais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou\nnon écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens\nd'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Il peut s'agir\nd'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de\ndroit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal. Le fait reproché doit constituer\nune violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b\np. 334; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 = SJ 1991 27 ; arrêts du Tribunal fédéral\n6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.4 ; 6B_1172/2016 du 29 août 2017\nconsid. 1.3 ; 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3 = SJ 2018 I 197), sans\négard aux intérêts que cette norme vise à protéger (arrêts du Tribunal fédéral\n6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1 ; 6B_156/2017 du 22 décembre 2017\nconsid. 4.4).\n\nL'art. 426 al. 2 CPP exige non seulement que le prévenu ait adopté un comportement\nillicite ayant causé l'ouverture de la procédure pénale, mais également une faute. La\nnotion de faute visée par l'art. 426 al. 2 CPP s'apprécie à la lumière d'une application\npar analogie de l'art. 41 CO (ATF 124 III 297 consid. 5b p. 301 ; 123 III 306 consid.\n4a p. 312 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 et\nles références citées). La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il\nne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162\nconsid. 2d p. 171 = SJ 1991 27). L'acte répréhensible n'a pas à être commis\nintentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il y ait besoin qu'elle soit grossière\n(ATF 109 Ia 160 consid. 4a p. 163 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22\ndécembre 2017 consid. 5 ; 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 7.1). Par\nailleurs, la notion de faute visée par l'art. 41 CO peut consister, notamment, dans le\nfait de créer ou de laisser subsister un état de choses dangereux pour autrui sans\nprendre toutes les mesures commandées par les circonstances afin d'empêcher un\ndommage de se produire (ATF 124 III 297 consid. 5b p. 301 ; 123 III 306 consid. 4a\np. 312 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 et les\nréférences citées).\n\nP/10198/2018\n- 5/8 -\n\nEnfin, le comportement illicite du prévenu doit se trouver dans un rapport de\ncausalité naturelle et adéquate avec l'ouverture de la procédure pénale (arrêt du\nTribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1, 6.2 et les références\ncitées).\n\n2.4. La garantie de l'art. 28 CC protège, notamment, le droit à la vie, à l'intégrité\ncorporelle (physique et psychique), à la liberté sexuelle et à l'honneur\n(P. PICHONNAZ / B. FOEX [éds], Commentaire romand : Code civil I, 2010, n. 24\nad art. 28). L'honneur, comme partie intégrante de la personnalité en droit civil, est\nune notion plus large que l'honneur visé par les art. 173 ss CP (ATF 129 III 715\nconsid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2012 précité); il comprend le sentiment\nqu'une personne a de sa propre dignité, les qualités nécessaires à un individu pour\nêtre respecté dans son milieu social ainsi que le droit à la considération morale,\nprofessionnelle et sociale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016\nconsid. 5.2).\n\nN'importe quel trouble de la personnalité ne constitue pas une atteinte au sens de\nl'art. 28 CC. Cette atteinte doit revêtir une certaine intensité, à savoir dépasser le seuil\nde tolérance que l'on peut attendre de toute personne vivant en société.\n\n"}