{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-03-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10198-2018_2019-03-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1666764?doc=", "Checksum": "3a60f8d0f6aa108c722d90c28548091e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10198-2018_2019-03-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2019/0002/ACPR_000255_2019_P_10198_2018.pdf", "Checksum": "e37ad2c5a9012fd3ade1b4ec0186b197"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10198/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.03.2019 P/10198/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VOIES DE FAIT | CPP.426.al2; CC.28; CP.126"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:55:38", "Checksum": "d93da1538fcf40041552bf8ea28b4953", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.03.2019 P/10198/2018\nRegeste:\nVOIES DE FAIT | CPP.426.al2; CC.28; CP.126\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N ÈVE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10198/2018 ACPR/255/2019\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du vendredi 29 mars 2019\n\nEntre\n\nA______, domicilié ______, ______, France, comparant en personne,\n\nrecourant,\n\ncontre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 décembre 2018 par le Ministère\npublic,\n\net\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\n1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimé.\n- 2/8 -\n\nEN FAIT :\n\nA. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 décembre 2018, A______\nrecourt contre l'ordonnance du 18 décembre 2018, notifiée par pli simple, par\nlaquelle le Ministère public, après avoir décidé de ne pas entrer en matière sur la\nplainte que sa fille avait déposée contre lui, a mis à sa charge les frais de la procédure\n(art. 426 al. 2 CPP), en CHF 510.-.\n\nLe recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée sur ce dernier point.\n\nB. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :\n\na. Le 12 janvier 2018, B______, née en 2001, a déposé plainte pénale contre son\npère, A______, lui reprochant de l'avoir giflée à la suite d'une dispute intervenue le\nsoir précédent vers 18h30, alors qu'il était allé la chercher au domicile de sa mère à\n______, Genève. Par ailleurs, le jour même, au domicile de son père en France, ce\ndernier l'avait, à la suite d'une nouvelle querelle, à nouveau giflée, à plusieurs\nreprises, et lui avait donné plusieurs coups de pieds aux jambes et aux bras, alors\nqu'elle était tombée à terre.\n\nÀ l'appui de sa plainte, B______ a produit un certificat médical attestant de divers\nhématomes dans la région sus-fessière gauche ainsi que sur le 5ème doigt de la main\ndroite.\n\nb. Le 25 janvier 2018, B______ a retiré sa plainte pénale.\n\nc. Entendu néanmoins le 7 mai 2018 par la police, A______ a expliqué que, le 11\njanvier 2018, il avait attendu sa fille plus d'une heure dans la voiture et, excédé par\nses retards répétés, il lui avait donné une gifle alors qu'elle était montée dans\nl'habitacle. Le 12 janvier 2018, sa fille refusant de lui remettre les objets qu'il lui\navait confisqués, le ton était monté. Il l'avait giflée à plusieurs reprises, puis ils\navaient mutuellement échangé des coups, notamment avec les pieds.\n\nC. Le 18 décembre 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en\nmatière, retenant qu'il existait un empêchement de procéder tant s'agissant des faits\ndu 11 que du 12 janvier 2018, les premiers, constitutifs de voies de fait, n'étant\npoursuivis que sur plainte, laquelle avait été retirée par B______, et les seconds\ns'étant déroulés en France.\n\nLes frais de la procédure devaient toutefois être mis à la charge de A______ lequel,\nbien qu'il ne soit pas responsable pénalement, avait violé une norme de l'ordre\n\nP/10198/2018\n- 3/8 -\n\njuridique en giflant sa fille (art. 28 CC), et provoqué de manière illicite et fautive\nl'ouverture de la procédure ou rendue plus difficile la conduite de celle-ci.\n\nD. a. Dans son recours, A______ soutient que, dans la mesure où le Ministère public\nn'était pas compétent, il n'y avait pas lieu de le condamner aux frais de la procédure,\ncontestant au surplus avoir provoqué l'ouverture de la procédure pénale de manière\nillicite et fautive ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Enfin, la plainte avait\nété déposée contre A______ \"______ [Nom de famille orthographié différemment]\"\net il n'était pas \"cette personne\", son nom ne s'orthographiant pas ainsi.\n\nb. Dans ses observations, le Ministère public conclut à la confirmation de\nl'ordonnance querellée et au rejet du recours. En dépit de l'ordonnance de non-entrée\nen matière dont il avait bénéficié, le recourant, ayant admis avoir giflé sa fille\nmineure le 11 janvier 2018, s'était rendu coupable d'un comportement civilement\nrépréhensible, constitutif d'acte illicite au sens de l'art. 41 CO, et portant atteinte à la\npersonnalité de la victime au sens de l'art. 28 CC. Ce comportement justifiait\nl'ouverture d'une procédure pénale à son encontre pour ces faits et nécessitait\nd'élucider leur étendue et les circonstances les entourant.\n\nc. Le recourant n'a pas répliqué et la cause a été gardée à juger.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un point d'une ordonnance sujette\nà recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du\nprévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant\nun intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision\nquerellée (art. 382 al. 1 CPP).\n\n2. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir mis à sa charge les frais de la\nprocédure alors qu'il bénéficiait d'une ordonnance de non-entrée en matière.\n\n"}