À cela s'ajoute que les atteintes et douleurs dont font état les pièces médicales et photos produites n'atteignent de toute évidence pas l'importance nécessaire pour qu'on puisse les qualifier de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 al. 1 CP, celles-ci devant tout au plus être examinées sous l'angle de l'art. 126 al. 1 CP.