{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-05-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10189-2023_2025-05-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3407618?doc=", "Checksum": "a7cc56953158feaa19df8cb9f15eb767"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10189-2023_2025-05-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0003/ACPR_000380_2025_P_10189_2023.pdf", "Checksum": "d4f889c3a9a2ceff7a9cf7d0d4e48139"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10189/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.05.2025 P/10189/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE CLASSEMENT;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;LÉGITIME DÉFENSE | CPP.319; CP.123; CP.126; CP.15"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:01:43", "Checksum": "774836883851bbf044939d9b6ab23b4e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.05.2025 P/10189/2023\nRegeste:\nORDONNANCE DE CLASSEMENT;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;LÉGITIME DÉFENSE | CPP.319; CP.123; CP.126; CP.15\n\nCertes, la recourante a produit diverses pièces médicales et photos faisant état de\ndiverses douleurs et autres bleus. Il n'est toutefois guère possible, sur la base de ces\ndocuments, d'établir le moment de la survenance de ces atteintes et encore moins de\n\nP/10189/2023\n- 11/14 -\n\nles mettre en relation avec l'altercation survenue le 2 décembre 2022, étant à cet égard\nrelevé que ce n'est que le 9 décembre 2022, soit une semaine plus tard, que ledit constat\na été établi, respectivement entre les 10 et 12 décembre 2022, soit huit à dix jours plus\ntard, que les photos attestant de bleus ont été prises.\n\nÀ cela s'ajoute que les atteintes et douleurs dont font état les pièces médicales et photos\nproduites n'atteignent de toute évidence pas l'importance nécessaire pour qu'on puisse\nles qualifier de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 al. 1 CP, celles-ci\ndevant tout au plus être examinées sous l'angle de l'art. 126 al. 1 CP.\n\nOr, aucun élément au dossier ne permet de retenir que C______ aurait eu la volonté de\ncauser des voies de fait à la recourante, dans la mesure où il a expliqué qu'il entendait\nuniquement repousser cette dernière, en raison de son comportement agressif, ce que\nconfirment les explications de E______, F______ et G______. Le caractère\nintentionnel du geste incriminé doit donc être nié, étant rappelé que les voies de fait\npar négligence ne se conçoivent pas.\n\nCela étant, quand bien même considérerait-on que les atteintes sus-évoquées devraient\nêtre qualifiées de lésions corporelles simples et, partant, qu'elles pourraient également\navoir été commises par négligence, qu'il conviendrait de retenir que C______ aurait\nagi en état de légitime défense au sens de l'art. 15 CP. Il ressort en effet des explications\nde ce dernier, corroborées par celles de trois témoins, qu'il s'est borné à maîtriser et\nrepousser la recourante, laquelle avait adopté un comportement agressif à son\nencontre, allant même – à teneur des déclarations de E______ – jusqu'à tenter de le\nfrapper avec ses bras. On ne saurait dès lors considérer qu'en maîtrisant la recourante\n– laquelle était, selon E______, hystérique et fortement alcoolisée – au moyen d'une\nclef de bras et en la plaquant contre la vitrine de l'institut, afin qu'elle se calmât,\nC______ aurait agi de manière disproportionnée. Au contraire, sa réaction apparait\nmesurée au vu de l'ensemble des circonstances et plus particulièrement de l'attaque\ndont il faisait l'objet.\n\nAu vu de ces considérations, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré qu'il\nse justifiait de classer la procédure dirigée contre C______, la probabilité d'un\nacquittement, tant sous l'angle des voies de fait que des lésions corporelles simples –\nintentionnelles ou par négligence –, étant largement supérieure à celle d'une\ncondamnation. L'ordonnance querellée ne prête ainsi pas le flanc à la critique sur ce\npoint.\n\n4.5. Aucun acte d'instruction ne paraît susceptible de modifier cette appréciation, vu\nles éléments concrets et objectifs sur lesquels le Ministère public a fondé sa décision,\nà savoir les déclarations précises du mis en cause, corroborées par celles de trois\ntémoins présents le jour des faits.\n\nPartant, c'est à juste titre que le Ministère public a rejeté la réquisition de preuve\nsollicitée par la recourante, l'audition de H______ apparaissant inutile (art. 139 CPP),\n\nP/10189/2023\n- 12/14 -\n\nsans qu'il n'en résulte une violation de son droit d'être entendue, au vu des autres actes\nd'instruction mis en œuvre. En effet, dans la mesure où les explications de C______\nsont corroborées, à tout le moins dans les lignes essentielles, par celles de trois\ntémoins, elles apparaissent crédibles, contrairement à celles de la recourante. On ne\nvoit pas en quoi l'audition d'un quatrième témoin permettrait de venir renverser ce\nconstat, les faits étant suffisamment établis.\n\n5. Le recours sera ainsi rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.\n\n6. La recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de\nrecours.\n\n6.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde\nentièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite, sur demande, à la partie\nplaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources\nsuffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) ; à la victime, pour\nlui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources\nsuffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).\n\n6.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès.\nL'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la\ndémarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est\njuridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du\nTribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du\n27 septembre 2013 consid. 2.1.1).\n\n6.3. En l'espèce, force est de retenir que le recours était voué à l'échec pour les motifs\nexposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire\npour la procédure de recours ne sont pas remplies.\n\nLa demande sera donc rejetée.\n\n"}