{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-05-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10189-2023_2025-05-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3407618?doc=", "Checksum": "a7cc56953158feaa19df8cb9f15eb767"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10189-2023_2025-05-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0003/ACPR_000380_2025_P_10189_2023.pdf", "Checksum": "d4f889c3a9a2ceff7a9cf7d0d4e48139"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10189/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.05.2025 P/10189/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE CLASSEMENT;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;LÉGITIME DÉFENSE | CPP.319; CP.123; CP.126; CP.15"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:01:43", "Checksum": "774836883851bbf044939d9b6ab23b4e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.05.2025 P/10189/2023\nRegeste:\nORDONNANCE DE CLASSEMENT;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;LÉGITIME DÉFENSE | CPP.319; CP.123; CP.126; CP.15\n\nLa légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter\natteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que\nl'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente,\nce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire\nincessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 s).\nCette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu\nde s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque\nd'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent\n(ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque\nimminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas\nà attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des\nsignes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une\nquerelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui\nest attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se\nvenger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du\ncomportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine,\nc'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est\nl'attaque (ATF 93 IV 81 p. 83 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février\n2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385).\n\nCelui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de\nl'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant\nune exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit\nrendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la\nversion des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît\ncrédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A.\nMACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555,\np. 189).\n\nLa défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À\ncet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques\nmenacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que\nl'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; ATF 102 IV 65\nconsid. 2a p. 68 ; ATF 101 IV 119 p. 120). La proportionnalité des moyens de défense\n\nP/10189/2023\n- 10/14 -\n\nse détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où\nil a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51). Il convient également de prendre en compte\nses capacités individuelles. Le moyen de défense employé doit être le moins\ndommageable possible pour l'assaillant, tout en devant permettre d'écarter\nefficacement le danger (ATF 136 IV 49 consid. 4.2 p. 53 ; ATF 107 IV 12 consid. 3b\np. 15). Doivent aussi être pris en considération les effets de l'acte de défense et l'état\ndans lequel se trouvait celui qui s'est défendu au moment des faits (ATF 99 IV 187\np. 189). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a\nposteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas\npu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables.\nIl est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui\nsont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers\nen présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque,\nl'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ;\nATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68 ; arrêts du Tribunal\nfédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 et les références = SJ 2018 I 385 ;\n6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1).\n\n4.4. En l'espèce, il est constant que, le jour des faits, une dispute a éclaté entre les\nparties. C______ conteste toutefois avoir frappé la recourante, expliquant s'être\ncontenté – après que celle-ci se fût précipitée vers lui, hystérique, et lui eût donné un\nou deux coups de pied dans les jambes – de la repousser avec sa main ouverte, de lui\nfaire une clef de bras, sans force, et d'essayer de l'immobiliser en l'appuyant contre la\nvitrine du salon de massage.\n\nSes déclarations sont corroborées par celles de E______, laquelle a expliqué qu'alors\nqu'ils se trouvaient à l'intérieur, la recourante, fortement alcoolisée et complètement\nhystérique, s'était dirigée vers C______, l'air menaçant, au point qu'elle avait dû\ns'interposer, relatant également qu'une fois à l'extérieur, la recourante avait essayé de\nfrapper C______, lequel, visiblement touché aux parties intimes, n'avait fait que se\ndéfendre, plaquant la recourante contre la devanture de l'institut avant de la relâcher\nrapidement.\n\nElles le sont également par les déclarations de F______, lequel a expliqué avoir aperçu\nC______ et la recourante se tenir par les bras, sans toutefois se donner de coups, le\npremier lui ayant paru calme, contrairement à la seconde qui était excitée.\n\nElles le sont enfin par celles de G______, qui a indiqué avoir aperçu la recourante \"très\nfâchée\", en train de tirer la veste de C______, tout en le tenant par le haut du bras,\ncelui-ci s'étant borné à lui faire une clef de bras afin de la calmer, même si ce geste\navait eu pour effet de la déstabiliser et de la faire chuter au sol.\n\n"}