{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-05-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10189-2023_2025-05-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3407618?doc=", "Checksum": "a7cc56953158feaa19df8cb9f15eb767"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10189-2023_2025-05-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0003/ACPR_000380_2025_P_10189_2023.pdf", "Checksum": "d4f889c3a9a2ceff7a9cf7d0d4e48139"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10189/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.05.2025 P/10189/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE CLASSEMENT;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;LÉGITIME DÉFENSE | CPP.319; CP.123; CP.126; CP.15"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:01:43", "Checksum": "774836883851bbf044939d9b6ab23b4e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.05.2025 P/10189/2023\nRegeste:\nORDONNANCE DE CLASSEMENT;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;LÉGITIME DÉFENSE | CPP.319; CP.123; CP.126; CP.15\n\n h. Par courrier du 18 janvier 2024, A______ a sollicité l'audition de G______ –\nultérieurement entendue par le Ministère public – et de H______ – le client qu'elle\navait pris en charge après C______, qui était sorti du salon pour la défendre et qui avait\npu constater son état, ainsi que les réactions des deux protagonistes.\n\nC. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public relève qu'il n'était pas possible de\ntenir pour établi que les lésions alléguées par A______ lui avaient été occasionnées\nlors de son altercation avec C______, les premiers constats attestant de douleurs aux\ncervicales ne datant que de quatre et sept jours après les faits. Le comportement de\nC______ ayant consisté à réaliser une prise au niveau du bras de A______ et à l'amener\ncontre une vitre – susceptible d'être constitutif de voies de fait – tombait sous le coup\nde la légitime défense, celui-là ayant agi en réaction au comportement de celle-ci,\nlaquelle s'était approchée de lui de manière menaçante, à réitérées reprises, en\nbrandissant ses bras vers lui et en l'insultant. Il n'était, par ailleurs, pas établi que la\nplaignante eût chuté au sol, les déclarations des parties divergeant à cet égard, tout\ncomme celles des différents témoins. Quant à l'audition de H______, elle n'était pas\nsusceptible d'apporter des éléments décisifs susceptibles de modifier sa conviction, les\nfaits étant suffisamment établis.\n\nD. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé son droit\nd'être entendue en refusant de procéder à l'audition de H______ – qui avait vu la scène\net qui, contrairement aux autres, était une personne \"tierce, neutre et désintéressée\".\nCette autorité avait constaté les faits de manière erronée en considérant qu'aucun lien\nne pouvait être établi entre les lésions qu'elle avait subies – objectivées – et son\naltercation avec C______. Si elle n'était pas immédiatement allée faire un constat\nmédical, c'était parce qu'elle était \"restée chez elle, pleurant trois jours et trois nuits\",\nne se résignant finalement à le faire qu'en raison de la persistance des douleurs. Les\nconstatations des médecins confirmaient sa version des faits, contrairement aux\ntémoignages parfois divergents. Même à considérer que C______ se fût limité à\nréaliser une clef de bras – ce qui n'était toutefois pas le cas –, les atteintes à son intégrité\ncorporelle devaient être qualifiées de lésions corporelles simples, et non de simples\nvoies de fait, au vu de l'importance des douleurs ressenties consécutivement à\nl'altercation. Au vu des circonstances, le Ministère public ne pouvait retenir que la\nréaction de C______ était proportionnée, dès lors que ce dernier – qui était un\nprofessionnel de la sécurité et, dès lors, tenu de faire preuve de retenue dans sa réaction\n– ne s'était pas limité à effectuer une clef de bras, et qu'il n'était par ailleurs pas établi\nqu'elle eût \"la réaction décrite dans l'ordonnance\", le Ministère public s'étant fondé\n\nP/10189/2023\n- 7/14 -\n\nexclusivement sur les propos de C______ et de la réceptionniste, ignorant ses propres\ndéclarations et celles de G______.\n\nb. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni\ndébats.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de\nla Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à\nla procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt\njuridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée\n(art. 382 al. 1 CPP).\n\n2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures\nni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a\ncontrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.\n\n3. La recourante se prévaut d'une constatation incomplète de certains faits par le\nMinistère public.\n\nLa Chambre de céans jouissant d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en\nopportunité (art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_143/2022 du 30 août 2022\nconsid. 2), les éventuels constats inexacts entachant la décision querellée auront été\ncorrigés dans l'état de fait établi ci-avant.\n\nPartant, le grief sera rejeté.\n\n4. La recourante considère que les conditions d'un classement de la procédure ne sont pas\nréunies, le Ministère public ne pouvant par ailleurs se dispenser d'entendre H______.\n\n4.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement\nde tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise\nen accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne\nsont pas réunis (let. b).\n\n"}