{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-05-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10189-2023_2025-05-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3407618?doc=", "Checksum": "a7cc56953158feaa19df8cb9f15eb767"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10189-2023_2025-05-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2025/0003/ACPR_000380_2025_P_10189_2023.pdf", "Checksum": "d4f889c3a9a2ceff7a9cf7d0d4e48139"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10189/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.05.2025 P/10189/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ORDONNANCE DE CLASSEMENT;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;LÉGITIME DÉFENSE | CPP.319; CP.123; CP.126; CP.15"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:01:43", "Checksum": "774836883851bbf044939d9b6ab23b4e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.05.2025 P/10189/2023\nRegeste:\nORDONNANCE DE CLASSEMENT;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;LÉGITIME DÉFENSE | CPP.319; CP.123; CP.126; CP.15\n\nb.b. En confrontation, le 12 octobre 2023, la plaignante a en substance confirmé ses\nprécédentes déclarations. Elle avait toujours mal à la tête et s'était rendue chez le\nmédecin toutes les deux semaines. Invitée à indiquer pourquoi elle avait mis dix jours\nà prendre des photos, elle a expliqué qu'elle avait des problèmes de santé, que ses\nrègles étaient irrégulières et que c'était peut-être pour cette raison que ses symptômes\nsur la peau n'étaient apparus que plus tard. Elle n'avait pas fait de constat de coups le\n2 décembre 2022, mais uniquement un alcootest, sa patronne lui ayant reproché d'avoir\nbu avant de venir travailler, ce qu'elle contestait, raison pour laquelle elle avait\négalement voulu faire contrôler son sang. Elle avait sollicité un certificat médical le\n6 décembre 2022 – sur lequel il n'y avait pas de constat de coups – car elle ressentait\ndes douleurs et souhaitait se mettre en arrêt de travail. Si elle avait attendu le 9 suivant\npour solliciter un constat d'agression, c'était parce qu'elle avait eu peur, en raison de\nl'agression, de son licenciement et du fait qu'elle habitait seule. Elle a contesté avoir\ntraité C______ de \"sale flic\".\n\nc.a. Entendu par la police le 5 avril 2023, C______ a expliqué se rendre dans ce salon\nde massage depuis dix ans. Ce jour-là, après qu'il eût indiqué à A______ avoir un\nproblème à la nuque, lui demandant de \"s'attarder un peu plus dessus\", celle-ci l'avait\nmassé fortement au point de lui occasionner d'intenses douleurs à la nuque. Elle lui\navait demandé si \"ça faisait mal\", ajoutant qu'elle \"n'aimait pas les flics\". Elle avait\ncontinué à le masser fortement, lui manipulant fortement la nuque en effectuant des\ntorsions, comme si elle voulait l'énuquer, déclarant une nouvelle fois qu'elle \"n'aimait\npas les sales flics\", au point qu'il lui avait demandé si \"c'était sérieux?\". Au terme du\nmassage, il avait expliqué à la réceptionniste ne pas être du tout satisfait de la prestation\net qu'il n'entendait pas la payer. A______ était alors arrivée, en furie, et lui avait\n\"foncé\" dessus, tout en vociférant en thaïlandais. Il avait mis sa main devant lui, le bras\ntendu, de manière à mettre une distance entre eux, lui demandant d'arrêter, faute de\nquoi elle perdrait son travail. Elle était devenue hystérique et avait souhaité le frapper,\n\nP/10189/2023\n- 4/14 -\n\nà tel point que plusieurs masseurs étaient arrivés pour la retenir. Quelques instants plus\ntard, alors qu'il se trouvait à l'extérieur du salon, A______ s'était précipitée vers lui,\nhystérique, et lui avait donné un ou deux coups de pied dans les jambes. Il l'avait\nrepoussée à l'aide de sa main ouverte, lui demandant de se calmer. Elle avait une\nnouvelle fois essayé de le frapper avec ses poings. Il lui avait donc saisi \"timidement\"\nson bras droit au moyen d'une \"clef \" – sans toutefois mettre de force dans la mesure\noù il ne souhaitait pas lui faire de mal – et avait essayé de l'immobiliser en l'appuyant\ncontre la vitrine du salon. Elle s'était retournée facilement et lui avait donné un coup\nde genou dans les parties génitales. Il l'avait relâchée et plusieurs masseurs étaient\nsortis et l'avaient maîtrisée afin de la faire rentrer dans le salon. À aucun moment il ne\nlui avait donné de coups. Il ne l'avait pas non plus projetée au sol, A______ étant restée\ntout le temps debout.\n\nc.b. En confrontation, le 12 octobre 2023, il a en substance confirmé ses précédentes\ndéclarations. Il a précisé que, lorsque A______ était venue vers lui à la réception, elle\nl'avait traité de \"sale flic\". Lorsqu'elle s'était dirigée vers lui – folle et en furie – alors\nqu'il était à l'extérieur, il lui avait dit, à plusieurs reprises, \"ça suffit!\" et avait tendu son\nbras gauche alors qu'elle tentait de lui donner des coups de poing et de pied. Il n'avait\npas la volonté de lui faire du mal et savait qu'il ne pouvait rien faire, vu son propre\nstatut. Pour leur sécurité à tous les deux, il lui avait saisi le bras, pendant une demiseconde, en faisant très attention, dans le but de l'amener vers la vitrine pour la\nmaitriser et la calmer. Il l'avait plaquée contre la vitrine, sans toutefois que sa tête [à\nelle] ne frappât ladite vitre. Elle n'était pas tombée au sol. Confronté aux\nphotographies, il a contesté être à l'origine des lésions, précisant que celles-ci – tout\ncomme les douleurs alléguées par la plaignante – pouvaient également lui avoir été\ncausées par ses collègues, au moment où ils l'avaient prise \"manu militari\" pour\nl'emmener dans une autre pièce.\n\n"}