Dès lors, un lésé peut légitimement participer comme demandeur au civil (art. 118 al. 1 CPP) à une poursuite pénale ouverte d'office sur ce point, puis prendre des conclusions civiles devant l'autorité de jugement (art. 122 al. 1 CPP), à l'instar de ce qu'a fait la partie plaignante, en l'espèce. Pour le surplus, le contenu des réquisitions du Ministère public à l'audience, et notamment l'interdiction professionnelle (art. 67 al. 1 CP) qui aurait été demandée à l'encontre le recourant, n'a constitué ni l'objet de la décision attaquée ni de la déposition incriminée. 5. Le recours s'avère, ainsi, infondé.