Comme le notait déjà la Chambre de céans dans la présente affaire (ACPR/6______/2015 du ______ 2015 consid. 2.6.3.), il n'y a rien d'insolite à ce qu'une autorité pénale tenue de poursuivre toute infraction pour laquelle elle dispose d'indices (art. 7 al. 1 CPP) se penche sur une qualification possible, que la partie plaignante n'envisageait pas spontanément, des faits portés à sa connaissance, en l'occurrence la tentative de contrainte précitée. Dès lors, un lésé peut légitimement participer comme demandeur au civil (art.