Cette disposition prévoit la réparation du tort moral en faveur de celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une telle indemnité suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie subjectivement par la victime comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêts du Tribunal fédéral 1B_312/2011 du 21 juin 2011 et 1B_119/2011, précité, consid. 1.2.3 et les arrêts