La réparation du tort moral par la voie de l'action civile, au sens de l'art. 122 CPP, se fonde sur les règles du droit civil (arrêt du Tribunal fédéral 1B_119/2011 du 20 avril 2011 consid. 1.2.2), soit, en l'espèce, sur l'art. 49 al. 1 CO. Cette disposition prévoit la réparation du tort moral en faveur de celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.