{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-09-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10178-2018_2018-09-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1666239?doc=", "Checksum": "ff2d6b886a0f4b0951b1bb0a3ad12eac"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10178-2018_2018-09-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2018/0005/ACPR_000501_2018_P_10178_2018.pdf", "Checksum": "b1d253f2bdd8c264e7a0c3a753bff64b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10178/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.09.2018 P/10178/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXCUSABILITÉ ; SOUPÇON | CP.14; CPP.316"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:32:13", "Checksum": "925e414885eca83bf67cb097590b47dd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.09.2018 P/10178/2018\nRegeste:\nEXCUSABILITÉ ; SOUPÇON | CP.14; CPP.316\n\nÀ la lumière de ces principes, il était nécessaire que la partie plaignante s'exprimât\nsur la souffrance morale dont elle réclamait réparation. En expliquant avoir conçu\nplus de rancune à l'égard du recourant qu'à l'égard du coaccusé, elle justifiait ce qui, à\nses yeux, fondait la différence des montants qu'elle leur réclamait. Si rancune et\nsouffrance ne sauraient être confondues, la partie plaignante a cependant exposé\navoir subi, de la part du recourant, \"ignoble à [s]on égard pendant bien des années\",\nune persécution \"lente et pérenne\" sur une longue période, n'ayant pas épargné sa\nconjointe et conduite depuis les locaux professionnels du recourant, dont elle a\nstigmatisé la rhétorique \"déshonnête\" et les \"saletés\" dites dans son dos ou diffusées\n\"à tout vent\". On ne voit pas en quoi ces termes, aussi incisifs soient-ils, s'écartaient\ndu devoir de répondre aux questions posées et d'étayer la souffrance dont la\nréparation était demandée.\n\nCertes, le terme d'ignoble, spécialement fustigé par le recourant, qualifie une\npersonne sans noblesse et sans distinction (LITTRÉ) ou qui est capable des actions les\nplus viles, les plus dégradantes, et inspire du dégoût, de la répulsion (LAROUSSE). Si\nl'on garde à l'esprit que, selon l'acte d'accusation, le recourant devait répondre luimême de calomnie envers la partie plaignante, un confrère, pour l'avoir dénoncée\ndans une lettre au Conseil d'État, trois jours après avoir accédé à la présidence de\nD______, ainsi que dans un mémoire judiciaire, la partie plaignante devait pouvoir\nexprimer la façon dont elle voyait dans ces événements la marque d'une atteinte\nsubjectivement grave à son égard – et l'ait synthétisée par l'emploi de l'épithète\ncontestée, pour en convaincre le Tribunal de police –.\n\nÀ bien le suivre, le recourant semble s'en prendre moins à cette partie de la\ndéposition incriminée qu'à la narration par la partie plaignante des circonstances dans\nlesquelles elle reçut notification du commandement de payer, acte de poursuite\nfondant l'accusation de tentative de contrainte portée contre les deux accusés. Or, la\nquestion n'est pas de savoir si la notification participait, en tant que telle, de la\nsouffrance morale de la partie plaignante – qui ne l'a jamais prétendu –. En revanche,\nmettre en évidence, comme l'a fait cette dernière, la façon dont sa conjointe avait été\némue par l'événement, survenu à domicile, reste, là encore, dans les limites des\nallégations nécessaires et pertinentes pour étayer sa propre souffrance de l'avoir vue\nainsi.\n\nLe recourant semble se plaindre que le Ministère public (et non le Tribunal de police)\naurait refusé de le mettre au bénéfice de l'art. 14 CP sur ce point de l'accusation\ndirigée contre lui. Cette critique est sans pertinence pour l'issue de la présente cause.\n\nP/10178/2018\n- 8/10 -\n\nQuoi qu'il en soit, on ne discerne pas comment cette disposition légale eût pu lui être\nd'un quelconque secours, puisqu'il n'a eu de cesse de s'affirmer étranger à l'initiative\ndu commandement de payer et que la \"nécessité\" éventuelle d'interrompre la\nprescription par ce moyen renverrait tout au plus à l'art. 17 CP.\n\nComme le notait déjà la Chambre de céans dans la présente affaire\n(ACPR/6______/2015 du ______ 2015 consid. 2.6.3.), il n'y a rien d'insolite à ce\nqu'une autorité pénale tenue de poursuivre toute infraction pour laquelle elle dispose\nd'indices (art. 7 al. 1 CPP) se penche sur une qualification possible, que la partie\nplaignante n'envisageait pas spontanément, des faits portés à sa connaissance, en\nl'occurrence la tentative de contrainte précitée. Dès lors, un lésé peut légitimement\nparticiper comme demandeur au civil (art. 118 al. 1 CPP) à une poursuite pénale\nouverte d'office sur ce point, puis prendre des conclusions civiles devant l'autorité de\njugement (art. 122 al. 1 CPP), à l'instar de ce qu'a fait la partie plaignante, en\nl'espèce.\n\nPour le surplus, le contenu des réquisitions du Ministère public à l'audience, et\nnotamment l'interdiction professionnelle (art. 67 al. 1 CP) qui aurait été demandée à\nl'encontre le recourant, n'a constitué ni l'objet de la décision attaquée ni de la\ndéposition incriminée.\n\n5. Le recours s'avère, ainsi, infondé.\n\n6. Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers\nl'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du\nRèglement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).\n\n*****\n\nP/10178/2018\n- 9/10 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours.\n\nCondamne A______ aux frais de l’État, fixés en totalité à CHF 800.-.\n\nDit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.\n\nNotifie la présente décision, en copie, à A______ et au Ministère public.\n\nLe communique pour information à B______.\n\nSiégeant :\n\nMadame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et\nMadame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.\n\nLe greffier : La présidente :\n\nSandro COLUNI Corinne CHAPPUIS BUGNON\n\nVoie de recours :\n\n"}