{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-09-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10178-2018_2018-09-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1666239?doc=", "Checksum": "ff2d6b886a0f4b0951b1bb0a3ad12eac"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10178-2018_2018-09-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2018/0005/ACPR_000501_2018_P_10178_2018.pdf", "Checksum": "b1d253f2bdd8c264e7a0c3a753bff64b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10178/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.09.2018 P/10178/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXCUSABILITÉ ; SOUPÇON | CP.14; CPP.316"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:32:13", "Checksum": "925e414885eca83bf67cb097590b47dd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.09.2018 P/10178/2018\nRegeste:\nEXCUSABILITÉ ; SOUPÇON | CP.14; CPP.316\n\n La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de\nsavoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi\npénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de\nnon-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement\ndénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 10\nad art. 310; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011).\n\n4. Le recourant estime que les propos tenus par B______ à l'audience du Tribunal de\npolice du 4 mai 2018 étaient attentatoires à son honneur et ne pouvaient être justifiés\npar application de l'art. 14 CP.\n\n4.1. Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable,\nc'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon\nles conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu\nde façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à\nexposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313\nconsid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1; 128 IV 53 consid. 1a).\n\nP/10178/2018\n- 6/10 -\n\n4.2. Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en\ns'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir\nune conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa\nconsidération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'art.\n173 ch. 2 CP prévoit que l'auteur n'encourra aucune peine s'il prouve que les\nallégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des\nraisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. L'admission à la preuve\nlibératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont\nréunies cumulativement : l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal\nd'autrui et il s'est exprimé sans motif suffisant.\n\nÀ teneur de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant\nla fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou\njeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre\nfait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles\naccusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est\nune forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations\nattentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la\nfausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves\nlibératoires prévues dans le cas de la diffamation.\n\n4.3. Selon la jurisprudence, des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur\npeuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure\njudiciaire. Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à\ncondition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et\npertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154\nconsid. 1.3.1 p. 157; 123 IV 97 consid. 2c/aa p. 99; 118 IV 248 consid. 2c et d\np. 252/253; 116 IV 211 consid. 4a p. 213 ss).\n\n4.4. En l'espèce, comme le montre clairement le procès-verbal d'audience, B______\na été interrogé sur ses prétentions civiles en tort moral.\n\nLa réparation du tort moral par la voie de l'action civile, au sens de l'art. 122 CPP, se\nfonde sur les règles du droit civil (arrêt du Tribunal fédéral 1B_119/2011 du 20 avril\n2011 consid. 1.2.2), soit, en l'espèce, sur l'art. 49 al. 1 CO. Cette disposition prévoit\nla réparation du tort moral en faveur de celui qui subit une atteinte illicite à sa\npersonnalité, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait\npas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une telle indemnité suppose que\nl'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie subjectivement\npar la victime comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse\nlégitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir\nréparation (cf. ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêts du Tribunal fédéral\n1B_312/2011 du 21 juin 2011 et 1B_119/2011, précité, consid. 1.2.3 et les arrêts\n\nP/10178/2018\n- 7/10 -\n\ncités). Il incombe à celle-ci de faire état des circonstances qui font qu'elle a ressenti\nl'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 90). La\ngravité objective de l'atteinte doit être ressentie par elle comme une souffrance\nmorale (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71).\n\n"}