{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-09-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10178-2018_2018-09-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1666239?doc=", "Checksum": "ff2d6b886a0f4b0951b1bb0a3ad12eac"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10178-2018_2018-09-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2018/0005/ACPR_000501_2018_P_10178_2018.pdf", "Checksum": "b1d253f2bdd8c264e7a0c3a753bff64b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10178/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.09.2018 P/10178/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXCUSABILITÉ ; SOUPÇON | CP.14; CPP.316"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:32:13", "Checksum": "925e414885eca83bf67cb097590b47dd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.09.2018 P/10178/2018\nRegeste:\nEXCUSABILITÉ ; SOUPÇON | CP.14; CPP.316\n\n L'accusation d'avoir fait pleurer la femme de B______ et de frapper depuis son étude\net de manière lâche ne concernait que la notification du commandement de payer,\ndont la procédure établissait pourtant qu'elle était due au seul C______. Dès lors, les\nparoles de B______ à l'audience étaient purement gratuites et ne visaient qu'à le salir,\ntout en ayant produit leur effet sur le public et les magistrats. Sans ces affirmations,\n\nP/10178/2018\n- 4/10 -\n\nl'acquittement eût été complet et définitif. De toute façon, la calomnie dont B______\ns'est dit victime avait été inexistante, et tout avait été fait pour que celui-ci évitât sa\nresponsabilité civile.\n\nS'entendre qualifier d'ignoble, en revanche, était calomnieux. Le Ministère public se\nprévalait de l'art. 14 CP, mais n'en voyait pas l'application pour les faits renvoyés au\nTribunal de police sous la prévention de tentative de contrainte. Or, B______, alors\n______ de l'Ordre des avocats, avait prolongé la procédure ordinale d'autorisation de\nle faire citer en justice pour faciliter l'invocation ultérieure de la prescription (de la\ncréance en poursuite; sur ces faits, cf. ACPR/4______/2018).\n\nb. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.\n\nE. Deux requêtes en récusation dirigées contre le Procureur chargé de la procédure ont\nété rejetées le 10 septembre 2018 par la Chambre de céans (ACPR/5______/2018).\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours\nauprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et\némaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a\nqualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à\nl'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).\n\n2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange\nd'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390\nal. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations\nqui suivent.\n\n3. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de\nnon-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les\néléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale\nne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas\nd'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le\nministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables\n(ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées).\n\nLe principe \"in dubio pro duriore\" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.\net 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86\nconsid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016\nconsid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il\n\nP/10178/2018\n- 5/10 -\n\napparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la\npoursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours\ndisposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se\npoursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement\nou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent\néquivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241\nconsid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5\np. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2;\n6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute,\nil appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du\nTribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références).\n\nDes motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la\npreuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est\npas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance\nde charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous\nune forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de\nrenforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne\nparaît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la\npersonne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en\nmatière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des\nfaits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET\n(éds), op. cit., n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale\nfédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62;\nDCPR/85/2011 du 27 avril 2011).\n\n"}