{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-09-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10178-2018_2018-09-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1666239?doc=", "Checksum": "ff2d6b886a0f4b0951b1bb0a3ad12eac"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10178-2018_2018-09-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2018/0005/ACPR_000501_2018_P_10178_2018.pdf", "Checksum": "b1d253f2bdd8c264e7a0c3a753bff64b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10178/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.09.2018 P/10178/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXCUSABILITÉ ; SOUPÇON | CP.14; CPP.316"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:32:13", "Checksum": "925e414885eca83bf67cb097590b47dd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.09.2018 P/10178/2018\nRegeste:\nEXCUSABILITÉ ; SOUPÇON | CP.14; CPP.316\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10178/2018 ACPR/501/2018\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du lundi 10 septembre 2018\n\nEntre\n\nA______, domicilié ______, comparant en personne,\n\nrecourant,\n\ncontre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 juin 2018 par le Ministère public\n\net\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b,\n1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimé.\n- 2/10 -\n\nEN FAIT :\n\nA. a. Par acte expédié le 6 juillet 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du\n22 juin 2018, notifiée le 26 juin 2018, par laquelle le Ministère public a\nrefusé d'entrer en matière sur la plainte pénale qu'il a déposée contre B______ le\n28 mai 2018.\n\nIl conclut à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit \"dit et prononcé\" qu'une\npoursuite pénale serait ouverte et continuée contre B______.\n\nb. A______ a payé les sûretés, en CHF 800.-, qui lui étaient réclamées par la\nDirection de la procédure.\n\nB. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :\n\na. Par acte d'accusation du 15 février 2018, A______ a été renvoyé par-devant le\nTribunal de police pour y répondre d'atteintes à l'honneur et de tentative de contrainte\nà l'encontre de B______, partie plaignante.\n\nb. Le 4 mai 2018 s'est tenue l'audience du Tribunal de police, lors de laquelle a été\nentendu, notamment, B______.\n\nÀ cette occasion, B______ a été interrogé sur ses prétentions en tort moral contre\nl'accusé, qu'il a chiffrées à un montant double (CHF 2'000.-) de celles qu'il a élevées\ncontre le coaccusé, C______. Il a expliqué que, du comportement de ces deux\npersonnes envers lui, il avait conçu plus de rancune à l'égard du premier, qui l'avait\ndavantage blessé, qu'à l'égard du second. Il en voulait à A______ parce que celui-ci\navait usé d'une rhétorique déshonnête, disant presque tout et son contraire, et pour\nd'autres raisons encore, qu'il ne souhaitait pas évoquer. A______ avait été ignoble\nenvers lui, \"pendant bien des années\"; il l'avait persécuté de façon \"pérenne\" et\n\"lente\", faisant par exemple pleurer sa femme, ce qu'il ne lui pardonnait pas, lorsqu'il\navait reçu notification à domicile d'un commandement de payer requis au nom de\nC______. A______ n'assumait pas les \"saletés\" qu'il avait dites dans son dos.\n\nB______ a ajouté : \"on frappe depuis son cabinet, avec copie à tout vent d'écrits,\nmais pas à moi-même\", ce qui n'était \"pas très\" courageux ni assumé. Ainsi, trois\njours après qu'il eut été nommé à la présidence de D______, A______ écrivait au\nConseil d'État pour le \"souiller\".\n\nc. Le 28 mai 2018, A______ a déposé plainte pénale contre B______ auprès du\nMinistère public du canton de Vaud, pour avoir subi des atteintes à son honneur à\nraison des propos susmentionnés.\n\nP/10178/2018\n- 3/10 -\n\nLe 1er juin 2018, le Ministère public du canton de Genève a accepté de se charger de\nla procédure.\n\nd. Le 4 juin 2018, le Tribunal de police a condamné A______ pour calomnie et\ninjure, et l'a acquitté de l'accusation de tentative de contrainte, lui allouant\nCHF 11'922.40 d'indemnité pour l'exercice de ses droits de procédure sur ce point.\n\nB______ s'est vu débouter de ses conclusions en indemnisation du tort moral.\n\nC______ et A______ ont été condamnés, conjointement et solidairement, à verser à\nB______CHF 15'891.10 pour ses dépenses occasionnées par la procédure.\n\nDes appels ont été annoncés par toutes les parties.\n\nC. a. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public considère que les déclarations,\ncertes attentatoires à l'honneur, de B______ à l'audience étaient justifiées par le\ndevoir procédural d'alléguer les faits (art. 14 CP). Le Tribunal de police devait\nexaminer la preuve libératoire des accusations attentatoires à l'honneur reprochées à\nA______, de sorte qu'il devait se renseigner sur le conflit initial entre ce dernier et\nB______ (soit sur l'affaire dite ______, à ______ [Genève]; cf. ACPR/1_____/2012,\nACPR/2____/2013 et ACPR/3______/2014). Les propos de celui-ci étaient en lien\navec la question à juger et n'étaient pas excessifs pour appuyer le tort moral réclamé\nà l'accusé.\n\nb. Le 27 juin 2018, A______ a fait parvenir des pièces complémentaires au\nMinistère public.\n\nD. a. Dans son recours, A______ expose l'issue des débats au Tribunal de police,\nreproche au Ministère public de l'avoir passée sous silence et soutient que le terme\nd'ignoble utilisé par B______ visait la notification à celui-ci d'un commandement de\npayer, reprochée au titre d'une tentative de contrainte dont il a été acquitté et\nindemnisé. Or, cette seule accusation, la plus grave de celles portées contre lui, l'avait\nfait renoncer à un poste dans la justice pénale internationale.\n\nLes conclusions prises au procès par le Ministère public avaient été exorbitantes,\nnotamment l'une, purement vexatoire, visant à lui interdire de pratiquer sa profession.\n\n"}