PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours formé par A.______ contre l’ordonnance rendue le 10 février 2014 par le Ministère public dans la procédure P/10171/2013. Condamne A.______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Jean-Marc ROULIER, greffier. Le greffier : Le président : Jean-Marc ROULIER Christian COQUOZ