2.2. Il résulte de qui précède que le Ministère public a convoqué le recourant à l'adresse que celui-ci lui avait donnée, en respectant les formes liées au mandat de comparution. Cet acte n'étant pas un "prononcé", la forme écrite suffisait. Exempt, par conséquent, d'informalité, ce mode de convocation ne saurait être contesté et le recours sera donc rejeté, dans la mesure où il serait recevable. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP). ***** P/10171/2013 - 6/7 -