2.1.2. À teneur de l'art. 85 CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1), à l'exception des prononcés, qui sont notifiés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (al. 2). La forme écrite est une prescription d'ordre (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd. Zurich 2013, n. 4 ad art. 201).