2.1.1. L'art. 355 al. 2 CPP prévoit que, si l'opposant à une ordonnance de condamnation fait défaut, sans excuse, à une audition, malgré une citation, son opposition est réputée retirée. L'ordre donné, par l'autorité judiciaire, à une personne, de se présenter devant elle à jour et heure fixés relève du mandat de comparution (art. 201 ss. CPP), lequel constitue une des mesures de contrainte (cf. Titre 5 du CPP) prévues par la loi afin d'assurer "la présence de certaines personnes durant la procédure" (art. 196 lit. b CPP).