EN DROIT : 1. Le recours paraît recevable pour avoir été interjeté dans les délai, forme et motifs prévus par la loi (art. 396 al. 1, 385 al. 1, 390 al. 1 et 393 al. 2 CPP), devant l'autorité compétente en la matière, soit la Chambre de céans (art. 20 et 393 CPP; 128 al. 1 lit. a LOJ/GE); il émane du prévenu, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP) et, de ce fait, un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 104 al. 1 lit. a, 382 al. 1 et 222 CPP).