b. Pour sa part, le Ministère public considère que l'opposition de A.______ est intervenue largement après l'échéance du délai prescrit par l'art. 354 al. 1 CPP et est donc tardive. Le mandat de comparution avait été valablement expédié à l'adresse que le recourant lui avait communiquée, et il n'y avait aucune exigence de notifier par pli recommandé un mandat de comparution dans le CPP, un tel mandat n'étant pas un prononcé selon l'art. 85 al. 2 CPP. c. Répondant à ces observations, par courrier du 17 mars 2014, A.______ a persisté dans ses conclusions, à savoir que sa citation à comparaître après opposition n'était pas valable.