Il a aussi reproché au Procureur de ne pas avoir désigné un avocat d'office à son client et de ne pas avoir considéré que l'adresse de "L'association ______" était une indication insuffisante. Par conséquent, c'était sans sa faute que A.______ n'avait pas reçu la convocation pour l'audience du 23 août 2013. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que l'ordonnance pénale du 5 juillet 2013 était entrée en force et que l'opposition du 5 février 2014 était par conséquent tardive, en application des art. 354 et 355 CPP.