A. Par acte reçu au greffe de la Chambre de céans le 17 février 2014, A.______ recourt contre la décision du Ministère public du 10 février 2014, qui constatait que l'ordonnance pénale du 5 juillet 2013 était entrée en force, à la suite de son défaut de comparution à l'audience du 23 août 2013, et que, par conséquent, son opposition du 5 février 2014 était tardive. Le recourant conclut à ce qu'il soit dit que c'était sans sa faute qu'il n'avait pas assisté à l'audience du 23 août 2013, que l'ordonnance pénale n'était pas entrée en force et que la procédure devait être renvoyée au Ministère public pour la suite de l’instruction.