{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10171-2013_2014-03-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1662679?doc=", "Checksum": "9a0bff1923db1c5dc514ccc5e53e9d23"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10171-2013_2014-03-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2014/0001/ACPR_000177_2014_P_10171_2013.pdf", "Checksum": "039668633ad2b7e270aacff895a38f2c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10171/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.03.2014 P/10171/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CITATION À COMPARAÎTRE; FORME ET CONTENU; NOTIFICATION ÉCRITE | CPP.80; CPP.85; CPP.201; CPP.354; CPP.355"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:23:52", "Checksum": "ad63926bb931d3a37d04352b8b46de27", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.03.2014 P/10171/2013\nRegeste:\nCITATION À COMPARAÎTRE; FORME ET CONTENU; NOTIFICATION ÉCRITE | CPP.80; CPP.85; CPP.201; CPP.354; CPP.355\n\n 2.2. Il résulte de qui précède que le Ministère public a convoqué le recourant à\nl'adresse que celui-ci lui avait donnée, en respectant les formes liées au mandat de\ncomparution. Cet acte n'étant pas un \"prononcé\", la forme écrite suffisait. Exempt,\npar conséquent, d'informalité, ce mode de convocation ne saurait être contesté et le\nrecours sera donc rejeté, dans la mesure où il serait recevable.\n\n3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art.\n428 al. 1 CPP).\n\n*****\n\nP/10171/2013\n- 6/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette, dans la mesure où il est recevable, le recours formé par A.______ contre\nl’ordonnance rendue le 10 février 2014 par le Ministère public dans la procédure\nP/10171/2013.\n\nCondamne A.______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument\nde CHF 500.-.\n\nSiégeant :\n\nMessieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ;\nJean-Marc ROULIER, greffier.\n\nLe greffier : Le président :\n\nJean-Marc ROULIER Christian COQUOZ\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente\njours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/10171/2013\n- 7/7 -\n\nETAT DE FRAIS P/10171/13\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nSelon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale\n(E 4 10 03).\n\nDébours (art. 2)\n\n- frais postaux CHF 20.00\n\nÉmoluments généraux (art. 4)\n\n- délivrance de copies (let. a) CHF\n\n- délivrance de copies (let. b) CHF\n\n- état de frais (let. h) CHF 75.00\n\nÉmoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)\n\n- décision indépendante (let. c) CHF 500.00\n\n- CHF\n\nTotal CHF 595.00\n\nP/10171/2013\n"}