{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10171-2013_2014-03-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1662679?doc=", "Checksum": "9a0bff1923db1c5dc514ccc5e53e9d23"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10171-2013_2014-03-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2014/0001/ACPR_000177_2014_P_10171_2013.pdf", "Checksum": "039668633ad2b7e270aacff895a38f2c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10171/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.03.2014 P/10171/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CITATION À COMPARAÎTRE; FORME ET CONTENU; NOTIFICATION ÉCRITE | CPP.80; CPP.85; CPP.201; CPP.354; CPP.355"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:23:52", "Checksum": "ad63926bb931d3a37d04352b8b46de27", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.03.2014 P/10171/2013\nRegeste:\nCITATION À COMPARAÎTRE; FORME ET CONTENU; NOTIFICATION ÉCRITE | CPP.80; CPP.85; CPP.201; CPP.354; CPP.355\n\nC. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que l'ordonnance pénale du 5\njuillet 2013 était entrée en force et que l'opposition du 5 février 2014 était par\nconséquent tardive, en application des art. 354 et 355 CPP.\n\nD. a. À l’appui de son recours, A.______ revient sur le fait que, malgré la requête\nfigurant dans opposition, il n'avait jamais reçu de réponse à sa demande de lui\ndésigner un avocat d'office - il s'avère toutefois que son défenseur a été désigné à\ncette fin depuis lors -. Par ailleurs, il considère que la notification du mandat de\ncomparution par pli simple était irrégulière, étant intervenue en violation des art. 80,\n84, 85, 87, 201 et 355 CPP, notamment en raison du fait que ledit mandat était un\nprononcé, au sens de l'art. 85 al. 2 CPP, qui imposait un autre mode de notification.\nSon recours ne constituait donc ni une demande de restitution de délai ni une\nopposition à ordonnance, mais une demande de nouvelle notification du mandat de\ncomparution.\n\nP/10171/2013\n- 4/7 -\n\nb. Pour sa part, le Ministère public considère que l'opposition de A.______ est\nintervenue largement après l'échéance du délai prescrit par l'art. 354 al. 1 CPP et est\ndonc tardive. Le mandat de comparution avait été valablement expédié à l'adresse\nque le recourant lui avait communiquée, et il n'y avait aucune exigence de notifier\npar pli recommandé un mandat de comparution dans le CPP, un tel mandat n'étant\npas un prononcé selon l'art. 85 al. 2 CPP.\n\nc. Répondant à ces observations, par courrier du 17 mars 2014, A.______ a persisté\ndans ses conclusions, à savoir que sa citation à comparaître après opposition n'était\npas valable.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours paraît recevable pour avoir été interjeté dans les délai, forme et motifs\nprévus par la loi (art. 396 al. 1, 385 al. 1, 390 al. 1 et 393 al. 2 CPP), devant l'autorité\ncompétente en la matière, soit la Chambre de céans (art. 20 et 393 CPP; 128 al. 1 lit.\na LOJ/GE); il émane du prévenu, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1\nlit. a CPP) et, de ce fait, un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la\nmodification de la décision entreprise (art. 104 al. 1 lit. a, 382 al. 1 et 222 CPP).\nToutefois, le recours porte sur un objet que n'aborde pas l'acte attaqué et pourrait, de\nce fait, s'avérer irrecevable. La question peut cependant rester ouverte, en raison des\nconsidérations qui suivent.\n\n2. Le recourant semble exercer une action en constatation de droit consécutive au\nprononcé d'une décision définitive et exécutoire. Il invoque l'invalidité de sa\nconvocation en suite de son opposition, considérant que celle-ci ne respectait pas les\nformes nécessaires. Qu'en est-il ?\n\n2.1.1. L'art. 355 al. 2 CPP prévoit que, si l'opposant à une ordonnance de\ncondamnation fait défaut, sans excuse, à une audition, malgré une citation, son\nopposition est réputée retirée.\n\nL'ordre donné, par l'autorité judiciaire, à une personne, de se présenter devant elle à\njour et heure fixés relève du mandat de comparution (art. 201 ss. CPP), lequel\nconstitue une des mesures de contrainte (cf. Titre 5 du CPP) prévues par la loi afin\nd'assurer \"la présence de certaines personnes durant la procédure\" (art. 196 lit. b\nCPP).\n\nTout mandat de comparution doit être décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP) et\ncontenir les éléments énumérés à l'al. 2 de l'art. 201 CPP, sous lit. a à h, en particulier\n\"la sommation de se présenter personnellement\" (lit. e) et \"les conséquences\njuridiques d'une absence non excusée\" (lit. f).\n\nP/10171/2013\n- 5/7 -\n\nEn principe, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence\nhabituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Lorsqu'une partie est tenue\nde comparaître personnellement à une audience, la communication doit lui être\nadressée directement.\n\n2.1.2. À teneur de l'art. 85 CPP, les communications des autorités pénales sont\nnotifiées en la forme écrite (al. 1), à l'exception des prononcés, qui sont notifiés par\nlettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de\nréception (al. 2). La forme écrite est une prescription d'ordre (N. SCHMID,\nSchweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd. Zurich 2013, n. 4 ad\nart. 201).\n\nLe terme de \"prononcés\", inscrit à l'art. 80 CPP, \"… qui a cours en Suisse romande\nest un générique qui désigne toutes les décisions arrêtées par l'autorité, qu'elles\ntranchent une question de fond ou portent sur un aspect formel. Les prononcés qui\ntranchent des questions sur le fond, notamment ceux qui portent sur la cause qui fait\nl'objet du procès, sont appelés jugements. Tous les autres prononcés (prononcés de\nclôture ou prononcés incidents) revêtent la forme de décisions lorsqu'ils émanent\nd'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule\npersonne.\" (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la\nprocédure pénale, FF 2006 1134).\n\n"}