{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-03-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10171-2013_2014-03-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/1662679?doc=", "Checksum": "9a0bff1923db1c5dc514ccc5e53e9d23"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10171-2013_2014-03-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2014/0001/ACPR_000177_2014_P_10171_2013.pdf", "Checksum": "039668633ad2b7e270aacff895a38f2c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10171/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.03.2014 P/10171/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CITATION À COMPARAÎTRE; FORME ET CONTENU; NOTIFICATION ÉCRITE | CPP.80; CPP.85; CPP.201; CPP.354; CPP.355"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:23:52", "Checksum": "ad63926bb931d3a37d04352b8b46de27", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.03.2014 P/10171/2013\nRegeste:\nCITATION À COMPARAÎTRE; FORME ET CONTENU; NOTIFICATION ÉCRITE | CPP.80; CPP.85; CPP.201; CPP.354; CPP.355\n\n R E P UB L I Q UE E T C A NT ON DE GE NE VE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10171/2013 ACPR/177/2014\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du vendredi 28 mars 2014\n\nEntre\n\nA.______, actuellement sans domicile connu, comparant par Me Philippe CURRAT, avocat,\nrue Rodolphe-Toepffer 11bis, 1206 Genève,\n\nrecourant,\n\ncontre l’ordonnance rendue le 10 février 2014 par le Ministère public,\n\nEt\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b,\n1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,\n\nintimé.\n\nCommuniqué l'arrêt aux parties en date du 28 mars 2014\n- 2/7 -\n\nEN FAIT :\n\nA. Par acte reçu au greffe de la Chambre de céans le 17 février 2014, A.______ recourt\ncontre la décision du Ministère public du 10 février 2014, qui constatait que\nl'ordonnance pénale du 5 juillet 2013 était entrée en force, à la suite de son défaut de\ncomparution à l'audience du 23 août 2013, et que, par conséquent, son opposition du\n5 février 2014 était tardive.\n\nLe recourant conclut à ce qu'il soit dit que c'était sans sa faute qu'il n'avait pas assisté\nà l'audience du 23 août 2013, que l'ordonnance pénale n'était pas entrée en force et\nque la procédure devait être renvoyée au Ministère public pour la suite de\nl’instruction.\n\nB. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :\n\na. A.______, né le ______ 1985, de nationalité algérienne, célibataire, est sans\ndomicile connu. Il se déclare sans emploi ni revenu et n'a aucune attache avec la\nSuisse. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il avait été, avant sa\ncondamnation de juillet 2013, condamné à trois reprises, la dernière fois le 29 mai\n2013, par le Tribunal de police de Genève, à 12 mois de peine privative de liberté,\npour vol d'usage, conduite sans permis de conduite, usage abusif de permis et de\nplaques, vol (commis à réitérées reprises), violation de domicile (commis à réitérées\nreprises), dommages à la propriété (commis à réitérées reprises) et séjour illégal.\n\nb. Par ordonnance pénale du 5 juillet 2013, présentement contestée par ricochet,\nA.______ a été reconnu coupable de tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP),\nde violation de domicile (art. 186 CP) et d'infraction à l'article 115 alinéa 1 lettre b de\nla loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et condamné, par le Ministère public, à une\npeine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 1 jour de détention avant\njugement.\n\nc. Par courrier du 12 juillet 2013, A.______, indiquant pour domicile \"L'association\n______\", rue du C.______, ______ Genève, a formé opposition contre cette décision.\nIl contestait avoir eu l'intention de commettre un cambriolage et sollicitait la\ndésignation d'un avocat d'office en a personne de\ne\nM B.______.\n\nd. Le Ministère public a convoqué A.______, à l'adresse que celui-ci lui avait\nindiquée, rue du C.______, ______ Genève, pour une audience sur opposition fixée\nau 23 août 2013.\n\nP/10171/2013\n- 3/7 -\n\ne. Le prévenu ne s'étant pas présenté, ni excusé, le 23 août 2013, le Ministère public\na rendu, le 26 août suivant, une ordonnance constatant son défaut, de sorte que,\nconformément à l'art. 355 al. 2 CPP, l'opposition était considérée comme retirée.\n\nf. Par courrier du 15 janvier 2014, le conseil de A.______, constitué dans une\nnouvelle procédure, a demandé à être informé de l'état de la présente procédure. Par\nfax du même jour, le Ministère public l'a informé que A.______ avait été convoqué à\nl'adresse qui figurait sur son opposition et que, en raison de son défaut, l'ordonnance\npénale à laquelle il avait fait opposition était devenue définitive et exécutoire.\n\ng. Le 20 janvier 2014, l'avocat de A.______ a informé le Ministère public que son\nclient s'était rendu tous les jours, en vain, auprès de \"L'association ______\". Le\nProcureur a répondu, le 28 janvier 2014, que A.______ avait été convoqué par pli\nsimple, et que l'ordonnance sur opposition lui avait été adressée par pli recommandé,\nqu'il n'avait pas retiré.\n\nh. Le 5 février 2014, le conseil de A.______ a produit un courriel de \"L'association\n______\", qui précisait ne pas connaître ce dernier, du moins pas sous ce nom,\nn'héberger personne et ne pas accepter de recommandé. Il ajoutait ceci : \"Le fait que\nmon mandant ne puisse y loger n'est pas incompatible avec le fait qu'il ait offert cette\nadresse pour recevoir du courrier, puisqu'il me confirme s'y être présenté tous les\nmatins et n'y avoir jamais rien reçu\". Il a aussi reproché au Procureur de ne pas avoir\ndésigné un avocat d'office à son client et de ne pas avoir considéré que l'adresse de\n\"L'association ______\" était une indication insuffisante. Par conséquent, c'était sans\nsa faute que A.______ n'avait pas reçu la convocation pour l'audience du 23 août\n2013.\n\n"}