Pour ce qui est de la copie annotée, on ne saurait admettre que l’intimée aurait acquiescé à sa présence au dossier, au motif qu’elle a pris des conclusions subsidiaires dans ce sens. D’une part, l’existence de la pièce elle-même n’est pas établie, l’intimée prêtant à sa psychologue des propos qui n’ont pas d’appui dans le dossier. D’autre part, l’intimée ne s’y résoudrait que dans la mesure où l’art. 143 al. 6 CPP trouverait application, ce qui n’est, on l’a vu, pas le cas. Pour sa part, le recourant n’a invoqué que la lettre de cette disposition, qui ne lui est d’aucun secours pour le même motif. Il s’ensuit que son moyen n’est pas fondé, et que son recours doit être rejeté. 3.