Ce distinguo ne ressort pas du dossier remis à la Chambre de céans, et notamment pas du procès-verbal de l’audience du 13 mars 2013, pas plus que n’en ressort, déjà, l’existence d’une copie annotée de l’attestation du 5 novembre 2012. Ce nonobstant, force est de constater que, cumulativement, le maître du secret et le détenteur du secret s’opposent à la divulgation des notes de séance et qu’ils peuvent le faire valablement, i.e. sans que l’autorité pénale ne puisse les contraindre à les verser au dossier. Pour ce qui est de la copie annotée, on ne saurait admettre que l’intimée aurait acquiescé à sa présence au dossier, au motif qu’elle a pris des conclusions subsidiaires dans ce sens.