En l’occurrence, l’intimée allègue, dans ses observations, que sa psychologue aurait consenti à déposer une copie de l’attestation du 5 novembre 2012, en marge de laquelle la praticienne avait porté des annotations, mais qu’elle se serait, en revanche, opposée à ce que ses « notes brutes de séance », relevant de la sphère intime, soient versées au dossier. Ce distinguo ne ressort pas du dossier remis à la Chambre de céans, et notamment pas du procès-verbal de l’audience du 13 mars 2013, pas plus que n’en ressort, déjà, l’existence d’une copie annotée de l’attestation du 5 novembre 2012.