Le consentement de l’intéressé n’oblige pas à révéler le secret (CORBOZ, SJ précitée, p. 93), à moins d’une disposition légale expresse, comme par exemple l’art. 171 al. 2 let. b CPP. En l’occurrence, l’intimée allègue, dans ses observations, que sa psychologue aurait consenti à déposer une copie de l’attestation du 5 novembre 2012, en marge de laquelle la praticienne avait porté des annotations, mais qu’elle se serait, en revanche, opposée à ce que ses « notes brutes de séance », relevant de la sphère intime, soient versées au dossier.